(Last update : Fri, 17 Apr 1998)
Le statut de L'IGIC (extraits) a été établi par le décret n' 47-2241 du 19 novembre 1947, modifié par six textes ultérieurs pris en 1949, 1951, 1969, 1985 et 1987

Structures du corps
articles 1 et 2

"Le corps de l'inspection générale de l'industrie et du Commerce comprend deux grades:

Chaque grade comprend trois échelons.

Les inspecteurs généraux sont nommés par décret contresigné par le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique.

Les inspecteurs sont nommés et titularisés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'industrie. Les nominations au grade d'inspecteur général qui interviennent en application du Il de l'article 4 ci-après sont prononcées par décret en Conseil des ministres.'

Recrutement
articles 3 à 5

Inspecteurs

"Les emplois d'inspecteurs sont attribués:

  1. dans la proportion d'un fiers des emplois à pourvoir aux administrateurs civils comptant au moins dix ans de services publics;

  2. dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux agents des corps techniques supérieurs de l'Etat comptant au moins dix ans de services publics ;

  3. dans la proportion d'un tiers des emplois à pourvoir aux autres fonctionnaires de l'Etat de catégorie A comptant au moins dix ans de services dans cette catégorie.

Chaque emploi vacant est pourvu dans le cadre d'un cycle de trois nominations prononcées dans cet ordre au titre de chacune de ces voies de recrutement. En l'absence de candidat issu de la vole au titre de laquelle l'emploi a été ouvert, il peut être fait appel dans le même ordre aux candidats issus des autres voies de recrutement.

Les fonctionnaires nommés inspecteur de l'Industrie et du Commerce sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.

Les fonctionnaires nommés dans le grade d'inspecteur sont, à l'issue d'un stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine."

Inspecteurs généraux

  1. Les inspecteurs généraux sont choisis dans les conditions fixées ci-dessous :

    a) dans la proportion de deux emplois vacants sur quatre parmi les inspecteurs de l'Industrie et du Commerce justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur à compter de leur titularisation et inscrits à un tableau d'avancement;

    b) dans la proportion d'un emploi vacant sur quatre parmi les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs d'administration centrale et directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche en fonction dans les services du ministère chargé de l'Industrie ou du ministère chargé du Commerce.

  2. En outre, un emploi vacant sur quatre dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée (*). Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est àgé de quarante-cinq ans accomplis.

  3. A l'intérieur de chaque cycle de nominations, les deux premières interviennent en application du a) du 1 du présent article et la troisième en application du b) du 1 du présent article.

  4. Si aucun inspecteur n'est inscrit au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général, l'emploi qui devait être pourvu peut être attribué à l'un des fonctionnaires mentionnés au b) du 1 ci-dessus. Si un emploi vacant normalement réservé à ces fonctionnaires n'est pas pourvu, cet emploi peut être attribué à un inspecteur dans les conditions fixées au a) du 1 ci-dessus.

  5. Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Pour les inspecteurs en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues, ci-dessus, sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent emploi, à la date de leur nomination.

Les nominations sont faites au premier échelon du grade lorsqu'elles concernent des personnes qui ne sont ni fonctionnaires ni agents publics."

Avancement
articles 6 à 8

L'avancement des fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère de l'Industrie et du Commerce est soumis aux règles fixées aux articles 26 à 29 de l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959.

La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon des grades d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit de six mois au maximum pour les inspecteurs généraux et inspecteurs les mieux notés.

Les propositions d'avancement sont présentées par l'inspecteur général placé à la tête du corps de l'inspection générale."

(*) Un nouveau texte est en voie d'adoption, afin de conformer le statut de IGIC aux dispositions de la loi n'94-530 du 28 juin 1994 limitant la proportion des emplois pouvant être pourvus au tour extérieur au cinquième des emplois vacants.