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Téléphonie mobile - Consultation publique
(du 25 février au 16 mars 2005)
" Changer plus facilement d'opérateur de télécommunications "
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Le développement d'un marché concurrentiel des services
de communications électroniques suppose que les consommateurs
puissent changer facilement d'opérateur. Les obstacles à
ce changement peuvent être nombreux et de nature variée.
On peut les classer en trois catégories :
- les obstacles techniques : il s'agit, par exemple, du risque
de coupure de ligne ou de la difficulté de conserver son
numéro de téléphone lors d'un changement
d'opérateur ;
- les obstacles contractuels et tarifaires, comme les durées
minimales d'engagement qui lient les consommateurs aux opérateurs
;
- les obstacles informationnels, liés par exemple au manque
de transparence sur les conditions tarifaires ou contractuelles
pratiquées.
Le Ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian, a proposé un certain nombre de mesures
concrètes en vue de réduire les obstacles rencontrés
par les consommateurs pour changer d'opérateur (le
communiqué de presse du 24/02/2005).
Les mesures envisagées concernent :
- la portabilité du numéro ;
- les durées minimales d'engagement ;
- les frais de résiliation et la résiliation à
effet différé ;
- les dépôts de garantie et les avances sur consommation.
L'objet de la présente consultation est, d'une part, de
recueillir l'avis des personnes intéressées sur ces
mesures, et notamment sur la traduction législative qui pourrait
leur être donnée, et, d'autre part, d'identifier, le
cas échéant, d'autres obstacles au changement d'opérateur
de communications électroniques ainsi que les mesures qui
permettraient d'y remédier.
La consultation se déroule jusqu'au 16 mars 2005.
Les réponses doivent être adressées au ministère
délégué à l'industrie de préférence
par courrier électronique à l'adresse suivante : consultation-telecom@industrie.gouv.fr
A défaut, elles peuvent être adressées à
l'adresse suivante :
Direction générale des entreprises
Sous-direction de la réglementation des communications électroniques
et de la prospective
12, rue Villiot
75572 PARIS Cedex 12
1) La portabilité du numéro
La portabilité du numéro désigne la possibilité
pour un consommateur de conserver son numéro lorsqu'il change
d'opérateur. Elle est opérationnelle depuis le début
1998 pour les numéros téléphoniques classiques
(numéros géographiques fixes) et depuis la mi-2003,
en métropole, pour les numéros mobiles.
La portabilité des numéros géographiques fixes
fait l'objet d'un engouement limité en raison du faible développement
de la concurrence sur la boucle locale. Elle prend cependant un
intérêt accru avec l'émergence des services
de téléphonie sur Internet et dans la perspective
de la revente de l'abonnement téléphonique.
La portabilité des numéros mobiles suscite plus d'intérêt
mais sa mise en uvre constitue, selon les termes de l'Autorité
de régulation des télécommunications, un succès
technique mais un échec commercial. L'ART a d'ores et déjà
engagé plusieurs actions pour en améliorer le fonctionnement.
L'échec relatif de la portabilité des numéros
mobiles est principalement imputable à la longueur du processus
et à sa complexité.
a) Délai de portage
Le délai de portage d'un numéro mobile est aujourd'hui
de deux mois au moins, contre quelques jours voire quelques heures
dans d'autres pays européens. Une diminution drastique des
délais de portage, qui n'ont aucune justification technique,
est indispensable mais reste dépendante d'une diminution
des délais de résiliation des contrats conclus entre
les opérateurs et les consommateurs.
Proposition 1a : Imposer un délai maximum de 10 jours
pour la résiliation et le portage des numéros de téléphone.
Une disposition législative en ce sens pourrait consister
à compléter l'article L. 44 du code des postes et
des communications électroniques de la façon suivante
:
" Le changement d'opérateur mentionné à
l'alinéa précédent doit être réalisé
dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception
de la demande de l'abonné. "
Question 1 : Que pensez-vous de cette proposition, et notamment
du délai de 10 jours envisagé ? Est-elle adaptée
aussi bien à la téléphonie fixe qu'à
la téléphonie mobile ?
b) Processus de portage
Un deuxième obstacle au bon fonctionnement de la portabilité
des numéros mobiles est la complexité du processus
et notamment le système de " double guichet " qui
impose au client de s'adresser à la fois à son nouvel
opérateur et à son ancien opérateur pour accomplir
l'ensemble des démarches nécessaires à la conservation
de son numéro.
Proposition 1b : Imposer un guichet unique de la portabilité,
auprès du nouvel opérateur, chargé d'accomplir
l'ensemble des formalités de portage, l'ancien opérateur
étant tenu de faire droit aux demandes de résiliation
et de portage.
Le guichet unique ne remettrait évidemment pas en cause
les cas légitimes d'opposition au potage du numéro
prévus par les lignes directrices de l'ART.
Question 2 : Que pensez-vous de cette proposition ? Devrait-elle
recevoir une traduction législative ou réglementaire
?
c) Cas particulier des flottes de mobiles
Le processus actuel de portage des numéros mobiles prévoit
une demande par numéro, ce qui est totalement inadapté
pour les entreprises ou les administrations qui souhaitent porter
un grand nombre de lignes simultanément.
Un bon de portage valable pour un ensemble de lignes faisant partie
d'un même contrat permettrait de résoudre cette difficulté.
Cette approche est celle que privilégie l'Autorité
de régulation des télécommunications.
Proposition 1c : Imposer un bon de portage unique pour les
flottes de téléphones des entreprises et des administrations.
Question 3 : Que pensez-vous de cette proposition ?
2) Les durées minimales d'engagement
Beaucoup de contrats de communications électroniques sont
conclus pour une période déterminée renouvelable
tacitement, voire une durée indéterminée avec
une durée minimale de un ou deux ans. Au cours de cette durée
déterminée renouvelable ou au cours de cette durée
minimale le client ne peut résilier son contrat sans pénalité.
Ces restrictions au droit à résiliation peuvent être
justifiées lorsqu'elles sont la contrepartie d'une prestation
réelle (comme la fourniture subventionnée d'un terminal
s'agissant de la téléphonie mobile). Dans certains
cas, cependant, leur justification paraît beaucoup moins claire,
d'autant que les opérateurs facturent souvent des frais de
mise en service.
Il serait ainsi envisageable de donner la possibilité au
consommateur de souscrire s'il le souhaite un contrat sans durée
minimale d'engagement. La Commission des clauses abusives estime
d'ailleurs que le consommateur devrait avoir le choix d'une durée
initiale à sa convenance, quitte à payer plus cher.
Dans le secteur de la téléphonie mobile, cette proposition
permettrait d'assurer une meilleure transparence des engagements
pris en contrepartie de la subvention du terminal par l'opérateur.
Proposition 2 : Obliger tout opérateur proposant
un abonnement avec durée minimale d'engagement à proposer
simultanément un contrat semblable, sans durée minimale
d'engagement, quitte à payer plus cher.
Une disposition législative en ce sens pourrait être
la suivante :
" Le consommateur doit avoir le choix, lors de la souscription
du contrat ou de son renouvellement, d'opter pour une offre contractuelle
ne prévoyant pas de durée minimale d'engagement de
sa part. "
Question 4 : Que pensez-vous de cette proposition ?
Question 5 : Ne faut-il pas également limiter les
durées minimales d'engament, par exemple à un an ?
En tout état de cause, une clause de durée minimale
est considérée comme abusive par le juge judiciaire
et par la Commission de clauses abusives, lorsqu'elle méconnaît
les cas de motifs légitimes.
La Cour d'appel de Versailles (arrêt du 4 février
2004) considère que le client doit pouvoir sortir sans indemnité
du contrat au cours de la durée minimale s'il justifie la
résiliation par un motif légitime.
La Commission des clauses abusives adopte la même position
en retenant la notion de résiliation pour motif légitime
dans ses recommandations sur les contrats d'accès à
Internet (03-01) ou sur la téléphonie mobile (99-02).
Dans cette dernière recommandation, des motifs légitimes
sont cités en exemple : surdité subite, maladie, déménagement
ou mutation. Ces exemples de motifs légitimes cités
par la Commission des clauses abusives pourraient d'ailleurs être
complétés (perte d'emploi ou surendettement).
Question 6 : Serait-il approprié de préciser
les motifs légitimes autorisant la résiliation du
contrat sans pénalité durant la période minimale
d'engagement ? Si oui, quels seraient ces motifs ?
3)
Les frais de résiliation et la résiliation à
effet différé
Certains opérateurs perçoivent des frais de résiliation
lors de la clôture d'un contrat. Le versement de tels frais
peut conduire les clients, notamment ceux ayant de faibles revenus,
à renoncer à changer d'opérateur mais leur
perception ne semble pas critiquable dès lors qu'ils sont
bien la contrepartie de coûts supportés par l'opérateur.
Dans certains cas, cependant, le bien fondé de ces versements
semble plus discutable.
Certains contrats prévoient aussi une date d'effet différée
de la résiliation (parfois plus d'un mois). Ces dispositions
contractuelles combinées à celles qui stipulent par
exemple que le service reste payé jusqu'à la date
d'effet de la résiliation ou que, pour une facturation forfaitaire,
toute période couverte par le forfait et entamée est
due conduisent à pénaliser financièrement les
clients qui souhaitent résilier leur contrat.
Il serait donc utile de veiller à ce que les frais de résiliation
soient réellement justifiés par les coûts en
courus et que les demandes de résiliation aient un effet
immédiat dès leur réception par l'opérateur.
Proposition 3 : Obliger les opérateurs à justifier
les frais de résiliation en fonction des coûts encourus
et à donner un effet immédiat, dès réception,
aux demandes de résiliation.
La traduction législative pourrait être la suivante
:
" Les contrats de services de communications électroniques
doivent comporter une clause précisant la date de prise d'effet
des demandes de résiliation émanant des consommateurs
et indiquant le cas échéant, les motifs pour lesquels
le versement de frais de résiliation leur est demandé.
La résiliation du contrat prend effet dès réception
par l'opérateur de la demande émanant du consommateur.
Les frais de résiliation doivent être motivés
par l'amortissement d'avantages octroyés au consommateur
lors de la souscription du contrat. "
Question 7 : Que pensez-vous de cette proposition ?
4)
Les avances sur consommation et les dépôts de garantie
Des avances sur consommation sont demandées par certains
opérateurs lorsqu'ils constatent une augmentation substantielle
de la consommation du client ou l'inscription de celui-ci sur un
fichier portant sur les chèques irréguliers.
De même, certains opérateurs demandent à leurs
clients de verser un dépôt de garantie ou une caution,
soit à l'ouverture de la ligne, soit ultérieurement.
Un dépôt de garantie permet à l'opérateur
de se prémunir d'un risque sérieux de défaillance
ou de difficulté de paiement du client. Toutefois, il est
parfois demandé dans des situations ou le risque de défaillance
n'est pas avéré (par exemple uniquement en cas d'absence
d'autorisation de prélèvement automatique au profit
de l'opérateur). De plus, le montant de ces versements peut
être assez élevé (plusieurs centaines d'euros
ou une année complète d'abonnement).
En tout état de cause, les dépôts de garantie
comme les avances sur consommation peuvent constituer un frein au
changement d'opérateur lorsque le contrat ne prévoit
pas de dispositions précises concernant leur restitution
aux clients ou quand il est stipulé que les sommes en cause
ne sont pas restituées rapidement.
L'absence d'indication d'un délai de restitution a été
considérée comme illégale par le juge et identifiée
comme abusive par la Commission des clauses abusives. Dans un jugement
du 10 septembre 2003, le Tribunal de grande instance de Nanterre
a estimé qu'une clause qui ne contient aucune précision
quant aux modalités de restitution du dépôt
de garantie doit être supprimée du contrat.
La Commission des clauses abusive dans sa recommandation 99-02
relative à la téléphonie mobile avait pour
sa part estimé qu'une restitution après un délai
de 2 mois, telle que prévue par certains opérateurs
est abusive dans un domaine où la facturation est quasi immédiate,
nonobstant les facturations de communications internationales.
Proposition 4 : Obliger les opérateurs à rembourser
dans un délai de 10 jours les dépôts de garantie
et les avances sur consommation qui n'ont pas financé de
consommation effective.
Une disposition législative en ce sens pourrait être
la suivante :
" Les contrats de services de communications électroniques
doivent préciser dans quels délais les avances sur
consommation et les dépôts de garantie versés
par le consommateur à la souscription du contrat, et n'ayant
pas financé de consommation effective, lui sont restitués
par l'opérateur en cas de résiliation. Ce délai
ne peut excéder dix jours à compter de cette résiliation.
"
Question 8 : Que pensez-vous de cette proposition ?
Question 9 : Serait-il approprié de préciser
les cas dans lesquels une avance sur consommation ou un dépôt
de garantie sont autorisés ou, à l'inverse, doivent
être considérés comme abusifs ? Si oui, quels
seraient ces cas ?
5)
Contrôle et sanction
Les dispositions législatives proposées dans les
paragraphes précédents auraient vocation à
être inscrites dans le code de la consommation, afin que leur
respect puisse être contrôlé par les agents de
la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes.
Il serait envisageable de prévoir des sanctions pénales
en cas de non respect de ces dispositions. Toutefois, une autre
option pourrait être choisie : laisser le soin au juge des
contrats de déclarer nulles et non écrites les clauses
contractuelles litigieuses. C'est cette option qui a été
retenue en matière de clauses abusives à l'article
L. 132-1 du code de la consommation.
Question 10 : Quelle serait selon vous l'approche la plus
appropriée ?
6)
Les autres obstacles au changement d'opérateur
Parmi les autres obstacles technique au changement d'opérateur,
on peut mentionner le risque de coupure de service et le verrouillage
des cartes SIM.
a) Les coupures de service
La question des coupures de service est maintenant un motif important
de plainte des consommateurs en matière d'accès à
Internet. Il est clair que le risque d'interruption de l'accès
à Internet voire du téléphone peut s'avérer
dissuasif pour une personne souhaitant changer de fournisseur. Cette
question relève cependant plus d'une amélioration
des conditions techniques du dégroupage et des processus
opérationnels des opérateurs entrants que d'une mesure
législative ou réglementaire.
Question 11 : Partagez-vous cette analyse ?
b) Le verrouillage des téléphones portables
Lors de la vente d'un pack, les opérateurs mobiles fournissent
à leurs abonnés un téléphone verrouillé
qui ne peut être utilisé que sur leur réseau.
A l'heure actuelle, les opérateurs sont tenus, six mois après
la conclusion du contrat, de communiquer gratuitement à l'abonné,
à sa demande, la procédure de désactivation
du verrouillage. Dans le cadre du renouvellement des autorisations
GSM, un encadrement plus strict du verrouillage des terminaux mobile
est prévu avec deux dispositions clef :
- le droit pour l'abonné de demander à tout moment
que le verrouillage soit désactivé ;
- l'obligation pour les opérateurs de communiquer la procédure
de désactivation du verrouillage à l'issue de la période
d'engagement de l'abonné - donc immédiatement dans
le cas des contrats prépayés - et au plus tard six
mois après la conclusion du contrat.
Ces dispositions paraissent de nature à empêcher que
le verrouillage des téléphones portables constitue
un obstacle abusif au changement d'opérateur.
Question 12 : Partagez-vous cette analyse ?
c) Les autres obstacles au changement d'opérateur
Question 13 : Existe-t-il d'autres obstacles techniques,
contractuels ou informationnels au changement d'opérateur
qui justifieraient une intervention des pouvoirs publics ? Si oui,
quelle forme pourrait prendre cette intervention ?

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