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Le droit d’auteur protège toutes sortes de créations artistiques ou littéraires, telles que, par exemple, des livres, des écrits littéraires, artistiques, scientifiques, des conférences, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, des œuvres de peinture, d’architecture, de sculpture, des photographies, des cartes géographiques, des plans, des croquis, des logiciels, des bases de données, des sites internet, etc. Ces créations sont qualifiées d’œuvres de l’esprit.
Toutes les œuvres de l’esprit sont protégées par le droit d’auteur, quel que soit leur genre, leur mérite ou leur destination, à condition qu’elles soient originales.
Une œuvre de l’esprit est originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, c’est-à-dire lorsqu’elle est susceptible d’une forme d’expression différente en fonction de son auteur. Lorsque l’œuvre est un logiciel ou une base de données électronique, on considère qu’elle est originale si elle résulte d’un « effort personnalisé de l’auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ».
Une condition supplémentaire est exigée pour les bases de données, car elles font l’objet d’un double système de protection : leur structure est protégée par le droit d’auteur à condition d’être originale, et leur contenu est protégé par un droit spécifique (droit sui generis ou droit du producteur) à condition qu’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ait été consacré à la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci.
Le droit d’auteur confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit un monopole d’exploitation de cette œuvre : c’est l’auteur qui autorise ou interdit tout acte d’exploitation de son œuvre (reproduction, représentation, adaptation, commercialisation, etc.) et qui en détermine les modalités (durée, territoire, exclusivité, etc.).
L’auteur bénéficie du monopole d’exploitation, encore appelé droits patrimoniaux, toute sa vie durant. A son décès, ses droits subsistent sur la tête de ses héritiers et ayants droit pour une durée de 70 ans.
Le droit d’auteur confère également à l’auteur des droits moraux : le droit à la paternité, le droit de divulgation (qui lui permet de décider quand rendre public son œuvre), le droit au respect de son œuvre (qui lui permet de s’opposer à toute modification non autorisée de son œuvre) et le droit de repentir (qui lui permet, sous certaines conditions, de revenir sur un engagement contractuel).
Ces droits sont perpétuels et imprescriptibles. Les héritiers et ayants droit de l’auteur peuvent invoquer les droits moraux de celui-ci sans limitation de durée.
Le titulaire des droits est l’auteur de l’œuvre, c’est-à-dire la personne physique qui a fait un apport personnel dans le processus de création de l’œuvre.
Et ce, quelles que soient les conditions de création de l’œuvre, y compris lorsqu’elle a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention de stage, ou en exécution d’un contrat de commande.
Toutefois, la règle de principe connaît des aménagements dans certaines hypothèses :
Lorsque se pose une question de titularité des droits sur une œuvre, il convient de vérifier si l’on se trouve dans l’une de ces trois hypothèses. Dans l’affirmative, il convient de se reporter à leur régime spécifique.
Le droit sui generis ou droit du producteur qui prtège le contenu d’une base de données appartient au producteur de la base, entendu comme celui qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants.
L’auteur d’une œuvre bénéficie de droits d’auteur sur celle-ci du seul fait de sa création. Il acquiert ses droits automatiquement, sans qu’un dépôt préalable soit nécessaire (contrairement au droit des brevets ou au droit des marques).
Si aucun dépôt créateur de droits n’est exigé, les auteurs ont cependant intérêt à procéder à des dépôts probatoires de leurs œuvres, afin d’être en mesure de prouver l’existence, le contenu et la date de création de celles-ci.
Seul les droits patrimoniaux peuvent être exploités. Les droits moraux sont incessibles ; ils ne peuvent faire l’objet d’une licence, d’une renonciation, ou de tout autre arrangement contractuel.
Les auteurs disposent librement de leur monopole d’exploitation, qu’ils peuvent donner en licence, en tout ou en partie, à la personne de leur choix. La loi impose seulement que la rémunération de l’auteur, lorsqu’elle est prévue, et sous réserve de certaines exceptions légales limitées, soit proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre.
Par exemple, dans le cadre d’un projet de recherche et développement commun, l’auteur d’un logiciel peut décider d’accorder une licence d’utilisation à ses partenaires, laquelle sera à titre gratuit ou onéreux, pour un territoire déterminé ou pour le monde entier, pour certaines catégories d’utilisateurs, pour une durée déterminée, etc.
Lorsqu’une œuvre est créée par plusieurs auteurs, il s’agit soit d’une œuvre collective, ce qui est rare, soit, plus fréquemment, d’une œuvre de collaboration[1]. Dans ce cas, les droits d’auteur appartiennent en copropriété à tous les auteurs.
La loi exige que les auteurs de l’œuvre de collaboration exercent leurs droits d’un commun accord. Tout contrat d’exploitation relatif à l’œuvre doit donc être décidé à l’unanimité de tous les auteurs, tant dans son principe que dans ses modalités.
La loi exige que tous les contrats relatifs à des droits d’auteur soient formalisés par écrit, et qu’il y soit précisé la nature des droits cédés, le mode d’exploitation envisagé, l’étendue du domaine d’exploitation, la destination envisagée, le lieu et la durée. Ces exigences formelles doivent être respectées, car, à défaut, la cession de droit d’auteur est interprétée de la manière la plus restrictive possible, en faveur de l’auteur.
Pour en savoir plus sur le droit d’auteur