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Le logiciel est un programme, en code source et en code objet, ainsi que du matériel de conception préparatoire (dossier de spécifications, modèle conceptuel de données, études techniques, dossiers de programmation, prototypes, etc.).
S’il est le résultat d’un effort personnalisé de son auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, le logiciel est une œuvre de l’esprit au sens du droit d’auteur, c’est-à-dire une œuvre protégeable par le droit d’auteur.
Dès lors qu’il est original, le logiciel est une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur. La protection du droit d’auteur est acquise du seul fait de la création, sans qu’aucune formalité, démarche, dépôt ait besoin d’être accompli.
Ainsi, par la seule création de son logiciel, s’il est original, l’auteur bénéficie sur celui-ci d’un monopole d’exploitation (lui seul peut autoriser ou interdire les actes de reproduction, adaptation, commercialisation, etc.), ainsi que de droits moraux, qui lui permettent notamment de s’opposer à toute atteinte à son œuvre.
Il est toutefois fortement recommandé de procéder à un dépôt probatoire de son logiciel, dans ses différentes versions, auprès d’organismes spécialisés, tel que l’Agence pour la protection des programmes (APP), la Société des gens de lettres (SGDL), la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), ou auprès d’un huissier ou notaire. L’objectif est de donner une date certaine et un contenu certain au logiciel déposé, et, par là même, d’apporter une preuve de sa création et donc de ses droits.
Bien que les logiciels soient exclus par principe du domaine des inventions, ils peuvent, dans certaines circonstances, être protégés par un brevet :
Les droits d’auteur sur un logiciel appartiennent à son auteur, à son créateur, y compris si ce dernier a agi en exécution d’un contrat de commande.
Il en va autrement lorsque le logiciel est créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’employeur se voit automatiquement attribuer les droits patrimoniaux (c’est-à-dire le monopole d’exploitation) sur le logiciel.
Lorsque le logiciel est inclus dans une invention brevetable, ce sont les règles de titularité du brevet qui s’applique.
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