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NOM : Article 226-13 du Code pénal
NATURE : Acte législatif
AUTEUR : Parlement français
REFERENCES DOCUMENTAIRES : Livre II, Titre II, Chapitre VI (« Des atteintes à la personnalité ») du Code pénal
RESUME : L’article 226-13 du Code pénal réprime la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
L’infraction de l’article 226-13 ne peut être commise que par les personnes tenues à une obligation (légale, réglementaire) de secret professionnel, telles que les avocats, les médecins, les ministres des cultes, les notaires, experts-comptables, etc., ainsi que les fonctionnaires (article 26 de la loi du 13 juillet 1983 relative au statut des fonctionnaires).
L’infraction de violation du secret professionnel est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
DOCUMENT(S) LIE(S) : Loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (Art. 6 et 10) ; Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (Art. 39); Article 1382 du Code civil ; Article L. 152-7 du Code du travail ; Articles L. 621-1 et R. 624-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle ; Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Art. 6) ; Code des marchés publics (Art. 67) ; Circulaire du 16 décembre 2004 modifiant la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d’application du code des marchés publics (Art. 9)
LIEN : http://www.admi.net/code/index-CPENALLL.html [lien externe]