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| Acteurs concernés | Publics | Commission européenne | |
|---|---|---|---|
| 1 coordinateur | |||
| + ? | |||
| Privés | Ou : 1 coordinateur | ||
| + ? | |||
| Domaine du contrat | Juridique | Convention de subvention pour la réalisation d’une action indirecte couverte par le 6 ème PRCD | |
| Géographique | Europe | ||
| Technique | Activité de recherche et de développement technologique ou d’innovation | ||
| Ou : Activité de démonstration | |||
| Ou : Activité de formation | |||
| Durée | |||
| Nature de la PI | Brevets | Oui | |
| Savoir-faire industriel | Oui | ||
| Marques | Oui | ||
| Dessins et modèles | |||
| Logiciels | Oui | ||
| Droit d’auteur | Oui | ||
| Autres | |||
| Etat des lieux de l’existant | |||
| Droits sur la technologie préexistante (Article II.35) | Droit d’accès reconnu à tous les contractants sur le savoir-faire préexistant des autres contractants.
|
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| Droits sur les évolutions de la technologie préexistante | |||
| Propriété de la technologie développée dans le cadre du consortium (Article II.32) | Par une partie | Chaque contractant est propriétaire des résultats qu’il crée | |
| Droit de céder la propriété des résultats à un tiers. | |||
| Mais doit transmettre au tiers les obligations qui lui sont imposées par le contrat (droits d’accès, diffusion des résultats, etc.) | |||
| Information préalable de la Commission et des autres contractants | |||
| Possibilité d’opposition. | |||
| Pour les contractants, si le transfert de propriété porte atteinte à leurs droits d’accès. | |||
| Par plusieurs parties | Propriété commune des résultats si la part respective de chaque contractant ne peut être déterminée | ||
| La copropriété est organisée par les contractants. | |||
| Protection de la technologie développée dans le cadre du consortium | Par une partie | Le propriétaire d’un résultat doit en assurer une protection adéquate et efficace. | |
| (Article II.33) | Si renonciation à la protection | ||
| Information de la Commission | |||
| La Commission peut, avec l’accord du contractant concerné, adopter les mesures de protection nécessaires ; elle en assume les obligations | |||
| Droit d’opposition du contractant, si la protection porte gravement atteinte à ses intérêts légitimes. | |||
| Par plusieurs parties | |||
| Droits d’exploitation sur la technologie développée dans le cadre du consortium (Article II.32) | Par une partie | NC | Etablissement d’un plan de valorisation et de diffusion des connaissances Droit d’accès reconnu à tous les contractants sur les résultats des autres contractants :
Droits d’accès doivent être demandés par écrit. Possibilité d’obtenir, sur justification, un droit d’accès plus étendu si nécessaire pour utiliser ses propres résultats (possibilité d’accorder des droits d’accès à des tiers) Possibilité d’exclure du champ du droit d’accès, avant la signature du contrat, un savoir-faire préexistant. Accord des autres contractants. Ne peut être refusé qu’en cas d’atteinte grave à la mise en œuvre du projet ou aux intérêts légitimes. Droits d’accès ne confèrent pas le droit de concéder des sous-licences. |
| C | Idem | ||
| Par plusieurs parties | NC | Idem | |
| C | Idem | ||
| Droits sur les évolutions de la technologie développée dans le cadre du consortium | |||
| Droits sur les applications nouvelles de la technologie développée dans le cadre du consortium | |||
| Traçabilité des évolutions et des résultats | |||
| Sort des brevets | |||
| Sort des marques et autres signes distinctifs | |||
| Sort des droits d’auteur | |||
| Sort des autres droits de PI | |||
| Sort des éléments/matériels transmis | |||
| Formalités d’opposabilité aux tiers | |||
| Causes de sortie des membres(Article II.16) |
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| Droits et obligations des membres sortant en cours de projet(Article II.35) | Obligation de concéder des droits d’accès (sous réserve de ses intérêts légitimes) | ||
| Droits des nouveaux contractants | |||
| Transfert ou cession du contrat(Article II.14) | Accord écrit préalable de la Commission et des autres contractants | ||
| Confidentialité du projet/des travaux | |||
| Confidentialité des informations échangées (Article II.9) | Durée : le projet + période de valorisation des résultats ou savoir-faire préexistants Sont confidentiels toute information, tout résultat, savoir-faire préexistant communiqués dans le cadre de l’exécution du projet et désignés comme confidentiel. Avant toute communication d’un élément confidentiel : obligation de s’assurer que le destinataire préserve le caractère confidentiel des éléments communiqués et les utilise uniquement pour les fins autorisées. Exclusions habituelles de la confidentialité |
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| Sanction de la confidentialité | |||
| Confidentialité de l’existant | |||
| Confidentialité des évolutions | |||
| Traçabilité des informations communiquées | |||
| Diffusion des résultats (Article II.34) | Diffusion des résultats dans un délai de 2 ans après la fin du projet, à condition que la diffusion ne porte pas atteinte à la protection, ou à l’utilisation des résultats. Si défaillance des contractants : diffusion peut être assurée par la Commission
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| Publications (Article II.33) | Droit de tout contractant de publier ou faire publier des données concernant les résultats dont il est propriétaire. Condition : au moins 30 jours avant la publication, obligation de soumettre aux autres contractants et à la Commission une copie de la publication envisagée Délai de 30 j. pour tout contractant pour contester la publication, si celle-ci risque de porter atteinte à la protection de ses résultats |
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| Gouvernance | |||
| Structure | |||
| Coordination | |||
| Comité de pilotage | |||
| Règles de décision | |||
| Image du consortium (Article II.12) | Dans toute communication ou publication relative au projet :
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