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Module documentaire

Contrat-type de la Commission Européenne pour les instruments du 6ème programme-cadre
Model contract for FP6 adopted on 17 March 2003 and modifying the model contracts for human resources and mobility actions on 18 July 2003 (modified on 23 October 2003)

Acteurs concernés Publics Commission européenne
1 coordinateur
+ ?
Privés Ou : 1 coordinateur
+ ?
Domaine du contrat Juridique Convention de subvention pour la réalisation d’une action indirecte couverte par le 6 ème PRCD
Géographique Europe
Technique Activité de recherche et de développement technologique ou d’innovation
Ou : Activité de démonstration
Ou : Activité de formation
Durée  
Nature de la PI Brevets Oui
Savoir-faire industriel Oui
Marques Oui
Dessins et modèles  
Logiciels Oui
Droit d’auteur Oui
Autres  
Etat des lieux de l’existant  
Droits sur la technologie préexistante (Article II.35)

Droit d’accès reconnu à tous les contractants sur le savoir-faire préexistant des autres contractants.

  • pour la conduite du projet : à titre gratuit, sauf accord contraire
  • pour l’utilisation par un contractant de ses résultats propres : à des conditions équitables et non discriminatoires à déterminer
Droits sur les évolutions de la technologie préexistante  
Propriété de la technologie développée dans le cadre du consortium (Article II.32) Par une partie Chaque contractant est propriétaire des résultats qu’il crée
Droit de céder la propriété des résultats à un tiers.
 
Mais doit transmettre au tiers les obligations qui lui sont imposées par le contrat (droits d’accès, diffusion des résultats, etc.)
Information préalable de la Commission et des autres contractants
Possibilité d’opposition.
Pour les contractants, si le transfert de propriété porte atteinte à leurs droits d’accès.
Par plusieurs parties Propriété commune des résultats si la part respective de chaque contractant ne peut être déterminée
La copropriété est organisée par les contractants.
Protection de la technologie développée dans le cadre du consortium Par une partie Le propriétaire d’un résultat doit en assurer une protection adéquate et efficace.
   
(Article II.33) Si renonciation à la protection
   
  Information de la Commission
   
  La Commission peut, avec l’accord du contractant concerné, adopter les mesures de protection nécessaires ; elle en assume les obligations
  Droit d’opposition du contractant, si la protection porte gravement atteinte à ses intérêts légitimes.
Par plusieurs parties  
Droits d’exploitation sur la technologie développée dans le cadre du consortium (Article II.32) Par une partie NC

Etablissement d’un plan de valorisation et de diffusion des connaissances

Droit d’accès reconnu à tous les contractants sur les résultats des autres contractants :

  • pour la conduite du projet :
    • à titre gratuit sur les résultats,
    • à titre gratuit, sauf accord contractuel différent sur le savoir-faire préexistant.
  • pour l’utilisation/valorisation par un contractant de ses résultats propres :
    • à titre gratuit, sauf accord contractuel différent sur les résultats,
    • à des conditions équitables et non discriminatoires.

Droits d’accès doivent être demandés par écrit.

Possibilité d’obtenir, sur justification, un droit d’accès plus étendu si nécessaire pour utiliser ses propres résultats (possibilité d’accorder des droits d’accès à des tiers)

Possibilité d’exclure du champ du droit d’accès, avant la signature du contrat, un savoir-faire préexistant.

Accord des autres contractants.

Ne peut être refusé qu’en cas d’atteinte grave à la mise en œuvre du projet ou aux intérêts légitimes.

Droits d’accès ne confèrent pas le droit de concéder des sous-licences.

C Idem
Par plusieurs parties NC Idem
C Idem
Droits sur les évolutions de la technologie développée dans le cadre du consortium  
Droits sur les applications nouvelles de la technologie développée dans le cadre du consortium  
Traçabilité des évolutions et des résultats  
Sort des brevets  
Sort des marques et autres signes distinctifs  
Sort des droits d’auteur  
Sort des autres droits de PI  
Sort des éléments/matériels transmis  
Formalités d’opposabilité aux tiers  
Causes de sortie des membres(Article II.16)
  1. A la demande du contractant concerné
  2. A la demande du consortium
    Dans les 2 cas, la Commission peut refuser le retrait
  3. Décision de la Commission :
    • quand un changement dans la situation (juridique, financière, etc.) d’un contractant remet en question la décision de la Commission quant à sa participation,
    • quand le contractant concerné commet certains délits,
    • quand il commet délibérément ou par négligence une irrégularité dans l’exécution du contrat,
    • quand il a contrevenu aux principes éthiques du contrat.
Droits et obligations des membres sortant en cours de projet(Article II.35) Obligation de concéder des droits d’accès (sous réserve de ses intérêts légitimes)
Droits des nouveaux contractants  
Transfert ou cession du contrat(Article II.14) Accord écrit préalable de la Commission et des autres contractants
Confidentialité du projet/des travaux  
Confidentialité des informations échangées (Article II.9)

Durée : le projet + période de valorisation des résultats ou savoir-faire préexistants

Sont confidentiels toute information, tout résultat, savoir-faire préexistant communiqués dans le cadre de l’exécution du projet et désignés comme confidentiel.

Avant toute communication d’un élément confidentiel : obligation de s’assurer que le destinataire préserve le caractère confidentiel des éléments communiqués et les utilise uniquement pour les fins autorisées.

Exclusions habituelles de la confidentialité

Sanction de la confidentialité  
Confidentialité de l’existant  
Confidentialité des évolutions  
Traçabilité des informations communiquées  
Diffusion des résultats (Article II.34)

Diffusion des résultats dans un délai de 2 ans après la fin du projet,

à condition que la diffusion ne porte pas atteinte à la protection, ou à l’utilisation des résultats.

Si défaillance des contractants : diffusion peut être assurée par la Commission

 

Publications (Article II.33)

Droit de tout contractant de publier ou faire publier des données concernant les résultats dont il est propriétaire.

Condition : au moins 30 jours avant la publication, obligation de soumettre aux autres contractants et à la Commission une copie de la publication envisagée

Délai de 30 j. pour tout contractant pour contester la publication, si celle-ci risque de porter atteinte à la protection de ses résultats

Gouvernance  
Structure  
Coordination  
Comité de pilotage  
Règles de décision  
Image du consortium (Article II.12)

Dans toute communication ou publication relative au projet :

  • les contractants doivent mentionner que le projet a fait l’objet d’une aide financière de la CE
  • que ne sont exprimées que les idées de l’auteur et non de la CE
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