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Les bonnes pratiques

L'étude des pratiques contractuelles a été effectuée sous forme de « benchmarking » d’un panel de contrats de consortium et projets collaboratifs afin de dégager les standards de l’état de l’art contractuel en ce domaine.

1. La méthode d’analyse

1.1 Le panel des contrats analysés

Un panel de contrats représentatifs de l'état de l'art dans le domaine des projets communs de recherche et développement a été analysé.

Ce panel est composé de contrats de consortium, de contrats de partenariat et de contrats de collaboration dans ce domaine.

1.1.1 Les contrats de consortium

Il s’agit soit de modèles de contrats, soit de contrats effectifs.

a) Les modèles européens de contrats de consortium

Les contrats suivants ont été analysés :

  • le contrat-type de la Commission européenne pour les instruments du 6ème programme-cadre ;
  • ainsi que, calqués sur ce contrat-type, trois modèles de contrats adoptés par divers organismes français ou communautaires :
    • le modèle de contrat de consortium des organismes publics français de recherche (OPFR) ;
    • le modèle de contrat de consortium de l’Association nationale de la Recherche Technique (ANRT) ;
    • le modèle de contrat de consortium UNECA (Unified Model for Network of Excellence Consortium Agreement).

Ces modèles de contrats constituent la base documentaire essentielle de l’analyse, car il s’agit de documents récents (datant de 2003 à 2004) et particulièrement complets. Ces modèles de contrats sont en effet très détaillés, tant dans les aspects de propriété intellectuelle, qu’en ce qui concerne la gouvernance du consortium et la confidentialité. Ainsi, même si ces modèles de contrats présentent certaines lacunes, notamment dans le traitement de la propriété intellectuelle, ils représentent les accords de consortium les plus aboutis à l’heure actuelle, et sont représentatifs de l’état de l’art contractuel.

b) Les contrats de consortium effectifs

Cinq contrats de consortium signés et effectifs ont été analysés :

  • trois contrats de consortium rédigés sur le modèle des contrats-types européens mentionnés ci-dessus ;
  • un contrat international de consortium entre une association de recherche et des industriels pour la réalisation d’un logiciel et de prestations associées à ce logiciel ;
  • un contrat français de consortium entre un centre de recherche, une université et des acteurs privés, pour de la recherche et développement dans le domaine des transports terrestres.
1.1.2 Les contrats de collaboration à des projets pour de la recherche et du développement communs

Moins complets que les contrats de consortium (dont ils ne traitent pas certains aspects, tels que, par exemple, les règles de gouvernance), ces contrats comportent néanmoins des dispositions pertinentes quant aux droits de propriété et droits d’exploitation sur les résultats de la recherche menée en commun.

L’analyse a porté sur :

  • des modèles de contrats français :
    • le contrat-type du CNRS pour de la recherche commune entre le CNRS, une université et un industriel ;
    • une convention type de partenariat dans le cadre d’une bourse doctorale 100% région ;
    • le contrat-type de recherche commune entre l’INRA et un industriel.
  • des contrats effectivement signés : il s’agit de contrats de collaboration passés entre des personnes publiques et privées en vue d’un résultat commun :
    • une convention pour la réalisation d’une base de données géographiques commune ;
    • une convention de co-traitance ou groupement solidaire ;
    • un contrat de collaboration entre un porteur de projet privé et des établissements publics pour la réalisation d’une étude.
1.2 La grille d’analyse

Tous les contrats ont été analysés de manière identique et systématique, par le filtre d’une grille d’analyse particulièrement détaillée sur les questions de propriété intellectuelle, de confidentialité et de gouvernance.

La grille d’analyse comporte 36 rubriques, qui peuvent être regroupées selon les thématiques suivantes :

1.2.1 Informations générales sur le contrat

Acteurs concernés (Rubrique n° 1)

Dans cette rubrique sont identifiés les acteurs du contrat, lesquels sont distingués selon qu’il s’agit d’acteurs publics (ex : universités, écoles, laboratoires de recherche publics, etc.) ou privés (sociétés commerciales, associations, personnes physiques, etc.).

Domaines du contrat (Rubrique n° 2)

Dans cette rubrique sont définis :

  • le domaine juridique du contrat, c’est-à-dire le type d’accord contractuel (ex : contrat de consortium, contrat de recherche commune, contrat de partenariat, etc.),
  • le domaine géographique du contrat (France, Europe, international, etc.),
  • le domaine technique du contrat, c’est-à-dire le domaine dans lequel intervient la recherche.

Durée du contrat (Rubrique n° 3)

Cette rubrique précise la durée du contrat, le point de départ de cette durée, ainsi que les éventuelles possibilités de prorogation.

1.2.2 La nature de la propriété intellectuelle

Nature de la propriété intellectuelle (Rubrique n° 4)

Cette rubrique a pour objet d’énumérer les droits de propriété intellectuelle existants ou potentiels : brevets, savoir-faire industriel, marques, dessins et modèles, logiciels, droits d’auteur, autres (ex : bases de données). Pour chacun de ces droits de propriété intellectuelle, il est indiqué s’il est ou non pris en compte dans le contrat. A défaut, il est mentionné si cette omission constitue ou non une lacune au regard de l’objet du contrat.

1.2.3 Le traitement de la technologie préexistante

Etat des lieux de l’existant (Rubrique n° 5)

Dans cette rubrique, il est indiqué si un état des lieux des connaissances préexistantes des parties a été dressé. Il s’agit de déterminer si les connaissances antérieures de chacune des parties au contrat ont été identifiées avant la signature de celui-ci. Les modalités d’établissement de l’état des lieux peuvent également être précisées.

Droits sur la technologie préexistante (Rubrique n° 6)

Dans cette rubrique sont indiqués les droits des parties au contrat sur leurs propres connaissances antérieures, ainsi que leurs droits éventuels sur les connaissances antérieures des autres parties.

Droits sur les évolutions de la technologie préexistante (Rubrique n° 7)

Dans cette rubrique sont identifiés les droits qui existent (propriété, exploitation) sur les évolutions des connaissances antérieures, c’est-à-dire sur des résultats de la recherche, menée dans le cadre du contrat, issus pour partie des connaissances préexistantes d’une des parties.

1.2.4 Le traitement des résultats issus du contrat

1.2.4.1 La propriété des résultats

Propriété de la technologie développée dans le cadre du consortium (Rubrique n° 8)

Il s’agit d’identifier qui est propriétaire des résultats de la recherche menée dans le cadre du projet. Deux hypothèses de propriété sont envisagées, selon que les résultats ont été obtenus par une seule partie au contrat ou par plusieurs parties ayant collaboré ensemble aux résultats.

1.2.4.2 La protection des résultats

Protection de la technologie développée dans le cadre du consortium (Rubrique n° 9)

Il s’agit d’identifier qui est responsable de la protection des résultats de la recherche menée dans le cadre du projet : qui prend la décision de déposer un titre de propriété industrielle, qui est chargé des formalités en découlant, etc. Deux hypothèses sont envisagées selon que les résultats sont la propriété d’une seule partie ou de plusieurs parties au contrat.

1.2.4.3 L’exploitation des résultats

Droits d’exploitation sur la technologie développée dans le cadre du consortium (Rubrique n°10)

Dans cette rubrique sont déterminés les droits d’exploitation du ou des propriétaires des résultats, ainsi que les droits d’exploitation reconnus aux parties au contrat non propriétaires. Les droits sont distingués selon que les résultats sont la propriété d’une seule partie ou de plusieurs d’entre elles, et selon qu’ils sont accordés à des fins commerciales ou non.

Droits sur les évolutions de la technologie développée dans le cadre du consortium (Rubrique n° 11)

Dans cette rubrique sont déterminés les droits (propriété, exploitation) qui s’exercent sur les évolutions qui pourraient être apportées aux résultats de la recherche menée en commun. En effet, les parties, qui bénéficient de licences d’exploitation à des fins de recherche sur des résultats dont elles ne sont pas propriétaires, peuvent être amenées à développer de nouvelles connaissances à partir de ces résultats. Il convient dans ce cas de pouvoir déterminer qui est propriétaire de ces nouvelles connaissances, et qui peut les exploiter et à quelles conditions.

Droits sur les applications nouvelles de la technologie développée dans le cadre du consortium (Rubrique n° 12)

Il s’agit d’identifier qui détient les droits sur d’éventuelles applications nouvelles des résultats communs, et quels sont ces droits, sachant qu’ils doivent être conciliés avec les droits des propriétaires des résultats communs concernés.

1.2.5 Le sort des droits de propriété intellectuelle et des matériels

Sort des brevets (Rubrique n° 14)

Dans cette rubrique sont définies les règles adoptées pour la gestion des brevets, et notamment les stipulations précisant qui est chargé de déposer une demande de brevet, qui est chargé d’en assurer son maintien, qui est responsable de la défense du titre dans un éventuel procès, quels contrats peuvent être conclus sur les brevets, etc. Il s’agit également de déterminer les règles applicables aux brevets déposés pendant le projet à l’issue de celui-ci : les règles de propriété restent-elles les mêmes ? les droits d’exploitation accordés aux parties non propriétaires se poursuivent-ils après le contrat ?

Sort des marques et autres signes distinctifs (Rubrique n° 15)

Il s’agit de définir les règles adoptées pour la gestion du portefeuille de marques et autres signes distinctifs, notamment quant à la vérification de la disponibilité d’un signe, quant à sa défense, etc. (voir ci-dessus).

Sort des droits d’auteur (Rubrique n° 16)

Il s’agit de définir les règles adoptées pour la gestion des droits d’auteurs pouvant exister sur les résultats issus du projet, notamment de déterminer quelle partie est chargée de procéder à des dépôts probatoires réguliers, afin de constituer des preuves de la création, et préciser comment les parties entendent gérer les droits d’auteurs sur les résultats une fois le projet fini.

Sort des autres droits de propriété intellectuelle (Rubrique n° 17)

Il s’agit de définir les règles similaires adoptées pour gérer d’autres droits de propriété intellectuelle, tels que, par exemple, des dessins et modèles, des bases de données, du savoir-faire secret, etc.

Formalités d’opposabilité aux tiers (Rubrique n° 19)

Cette rubrique vise à identifier la ou les parties chargées d’accomplir les formalités nécessaires pour rendre certains droits de propriété intellectuelle, et les actes y afférents, opposables aux tiers (ex : inscription au registre national des brevets des actes de cession de brevets).

Sort des éléments et matériels transmis (Rubrique n° 18)

Dans cette rubrique est fixé le sort à l’issue du contrat des éléments et matériels que les parties se sont remis au cours de l’exécution du contrat, tels que des documents confidentiels, des matériels de laboratoires, des connaissances antérieures diverses, etc.

1.2.6 La traçabilité des technologies

Traçabilité des évolutions et des résultats (Rubrique n° 13)

Il s’agit d’identifier quels sont les moyens prévus au contrat pour prouver l’existence des résultats communs et de leurs évolutions éventuelles, ainsi que pour prouver les droits afférents. Pour ce faire, il peut être envisagé que les parties s’engagent à rédiger des compte-rendus des travaux qu’elles mènent, ces compte-rendus étant ensuite diffusés aux autres parties. Ou bien, il peut leur être imposé de tenir des cahiers de laboratoire, dans lesquels elles doivent retranscrire les démarches suivies pour la réalisation de leurs travaux.

De tels moyens de preuve doivent permettre aux contractants de prouver leurs innovations, et par là même, de les protéger. Ils permettent en outre de faciliter l’attribution des droits sur les connaissances nouvelles. En effet, à défaut de mettre en œuvre de tels moyens, il peut se révéler particulièrement difficile d’identifier quelle est la partie ayant développé un résultat déterminé, ou bien quel est le résultat à l’origine de telle évolution déterminée.

1.2.7 La confidentialité

Confidentialité du projet ou des travaux (Rubrique n° 24)

Il s’agit de préciser les règles adoptées pour assurer la confidentialité du projet dans sa globalité, notamment des parties intervenantes, de l’objectif recherché, des travaux menés, etc. Certaines mesures peuvent en effet être imposées aux parties avant toute communication aux tiers sur le projet et ses composantes.

Confidentialité des informations échangées (Rubrique n° 25)

Dans cette rubrique sont identifiées toutes les obligations des parties en matière de confidentialité des informations échangées : quelles sont les informations considérées comme confidentielles, comment les identifier, à qui s’impose l’obligation de confidentialité, quelles en sont les modalités (durée, conditions d’utilisation des informations), etc.

Confidentialité de l’existant (Rubrique n° 27)

Dans cette rubrique sont indiquées les mesures supplémentaires éventuellement prises pour assurer la confidentialité des connaissances antérieures des parties.

Confidentialité des évolutions (Rubrique n° 28)

Il s’agit d’identifier les mesures qui ont pu être prises pour assurer la confidentialité des évolutions des résultats, notamment à l’issue du projet.

Traçabilité des informations communiquées (Rubrique n° 29)

Dans cette rubrique sont indiquées les mesures mises en place pour assurer la traçabilité des informations communiquées et permettre, par là même, d’assurer une meilleur protection de la confidentialité des dites informations confidentielles (il peut s’agir, par exemple, d’une mesure consistant à identifier par écrit, dans une liste évolutive, les informations échangées, les motifs de leur communication, les modalités de leur utilisation, etc.).

Sanction de la confidentialité (Rubrique n° 26)

Il s’agit de déterminer les sanctions prévues en cas de violation de l’obligation de confidentialité par une partie, ( par exemple, de l’exclusion de la partie fautive).

1.2.8 La communication au public

Diffusion des résultats (Rubrique n° 30)

Cette rubrique vise à préciser les règles de diffusion des résultats des recherches communes au cours du projet ou à l’issue de celui-ci.

Publications (Rubrique n° 31)

Cette rubrique précise les règles établies que les parties doivent respecter avant de procéder à une publication (prise au sens large de communication au public) relative aux connaissances dont elle est propriétaire et/ou aux connaissances communes résultant du projet.

Image du consortium (Rubrique n° 36)

Il s’agit de préciser les règles d’utilisation par les parties, individuellement ou ensemble, de l’image du consortium, (par exemple, que les parties ne peuvent faire mention de leur appartenance au consortium que sous certaines conditions, ou de stipulations réglementant l’usage de la marque déposée sur le consortium, etc.).

1.2.9 Le fonctionnement du consortium

1.2.9.1 La sortie des membres

Causes de sortie des membres (Rubrique n° 20)

Cette rubrique prévoit les hypothèses où un des membres du consortium est autorisé à quitter, à sa demande, le consortium, ainsi que les hypothèses où il peut y être contraint, (par exemple en cas de défaillance dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés en vertu du contrat)

Droits et obligations des membres sortant en cours de projet (Rubrique n° 21)

Cette rubrique fait suite à la précédente, et précise les obligations qui s’imposent à la partie sortant du consortium en cours de projet (obligations financières, obligation de continuer à accorder certains droits sur ses connaissances antérieures et nouvelles aux membres du consortium, etc.) ainsi que les droits éventuels de la partie sortante (par exemple, le droit de continuer à percevoir certaines redevances engendrées par l’exploitation de connaissances dont elle est propriétaire, ou encore le droit de continuer à exploiter un brevet issu des recherches menées dans le cadre du consortium, etc.).

1.2.9.2 L’entrée de nouveaux membres

Droits des nouveaux contractants (Rubrique n° 22)

Il arrive que des tiers soient autorisés à intégrer le consortium en cours de contrat (par exemple pour se substituer à une partie défaillante). Cette rubrique précise les droits dont ces tiers bénéficient, sachant qu’ils n’ont pas participé (ni financièrement, ni techniquement) à l’ensemble des recherches, ni au développement de certains résultats.

1.2.9.3 Le transfert ou la cession du contrat

Transfert ou cession du contrat (Rubrique n° 23)

Cette rubrique précise si une partie est autorisée à céder à un tiers tout ou partie de ses droits et obligations contractuels. Si la cession est autorisée, ses modalités doivent également être précisées, notamment les motifs de refus éventuels des autres parties.

1.2.9.4 L’organisation du consortium

Gouvernance – Structure (Rubrique n° 32)

Cette rubrique organise la structure de la gouvernance du consortium ou de la simple collaboration, si celle-ci ne fait pas l’objet d’une organisation de type consortium. Il s’agit donc de déterminer les structures de type consultatif (ex : conseil scientifique) ainsi que les structures chargées de prendre les décisions, qu’il s’agisse des décisions relatives à l’orientation générale du projet, aux questions techniques, etc.

Coordination (Rubrique n° 33)

Il s’agit d’identifier la personne ou la structure chargée d’assurer la coordination du projet et des travaux.

Comité de pilotage (Rubrique n° 34)

Cette rubrique prévoit la structure chargée d’assurer le suivi technique du projet, ainsi que ses règles de fonctionnement (composition, rôle, fréquence des réunions, etc.).

Règles de décision (Rubrique n° 35)

Cette rubrique précise les règles de décision qui ont été adoptées pour les diverses structures composant la gouvernance (quorum, majorité, unanimité, etc.).

2. Les résultats de l’analyse

Les résultats de l’analyse sont présentés selon les sept thèmes suivants, permettant d’appréhender les questions de propriété intellectuelle de façon exhaustive :

  • la nature de la propriété intellectuelle ;
  • le traitement de la technologie préexistante ;
  • le traitement de la technologie issue de la recherche commune ;
  • la confidentialité ;
  • la traçabilité ;
  • la communication au public ;
  • le fonctionnement du consortium ou de la collaboration.
2.1 La nature de la propriété intellectuelle

Ces projets objet des contrats analysés engendrent des innovations et droits de propriété intellectuelle très divers : inventions, études, travaux, documentations, logiciels, bases de données, protégeables par le droit d’auteur, marques et autres signes distinctifs, protégeables par le droit des marques, créations esthétiques, protégeables par le droit des dessins et modèles, savoir-faire, protégeable par le secret, etc.

Ces innovations relèvent de régimes juridiques différents comportant des règles d’ordre public distinctes dont il faut tenir compte dans les contrats. Il convient en conséquence de procéder à l’identification minutieuse des objets de propriété intellectuelle susceptibles d’être apportés ou générés dans le cadre du contrat.

Or, il ressort de l’analyse des contrats que ces éléments ne sont pas tous correctement appréhendés.

L’existence d’inventions brevetables est toujours envisagée. D’ailleurs, les « résultats » développés dans le cadre du contrat sont souvent réduits à des résultats brevetables ou non brevetables. Cependant, bien souvent, toutes les conséquences légales n’en sont pas tirées, notamment en ce qui concerne l’organisation de la propriété d’un brevet commun.

Pour les autres droits de propriété intellectuelle, leur appréhension est différente d’un contrat à l’autre, mais, globalement, les droits d’auteur sont souvent ignorés, si ce n’est dans leur existence, tout du moins dans leurs conditions d’application et d’exploitation. Certains contrats comportent des stipulations différentes pour des logiciels ou pour des bases de données par exemple, mais il s’agit de stipulations visant à accorder des droits spécifiques, généralement plus limités, sur ce type de résultats, et non de stipulations mettant en œuvre le régime légal spécifique à ces œuvres.

Ce défaut d’identification préalable de la nature de la propriété intellectuelle a pour conséquence la non conformité du contrat avec les dispositions légales, notamment en matière de cession ou d’attribution des droits de propriété intellectuelle sur les créations protégées par le droit d’auteur.

2.2 Le traitement de la technologie préexistante
2.2.1 L’identification de la technologie préexistante

Les modèles de contrats ou contrats effectifs de type européen organisent un état des lieux de l’existant. Cet état des lieux est généralement matérialisé par une annexe au contrat identifiant les connaissances détenues par chaque partie, et sur lesquelles sont généralement accordés certains droits aux autres parties.

Cette liste « positive » est parfois complétée par une liste « négative », dans laquelle sont indiquées les connaissances détenues par les parties expressément exclues du champ des technologies préexistantes sur lesquelles des droits sont accordés.

Cette étape d’identification doit être réalisée avec beaucoup d’attention, afin de ne pas inclure dans les connaissances préexistantes, appelées à être communiquées aux cocontractants, des données et informations que l’on souhaite conserver strictement confidentielles.

2.2.2 Les droits sur la technologie préexistante

Les droits sur la technologie préexistante sont plus ou moins précisés selon les contrats.

Généralement, la propriété de la technologie préexistante reste au contractant qui la détient avant la conclusion du contrat. Rares sont les contrats qui omettent de le préciser. En revanche, la détermination des droits des autres cocontractants sur la technologie préexistante d’une des parties n’est pas aussi systématique.

Les droits accordés aux cocontractants sur la technologie préexistante sont le plus souvent de simples licences d’utilisation, soit pour l’exécution du projet uniquement, soit également pour une utilisation, par les cocontractants, de leurs résultats propres. Ces licences sont non exclusives et non cessibles. Selon les cas, elles sont accordées à titre gratuit ou moyennant redevance, ce qui est généralement le cas lorsque des droits sont accordés à des fins autres que l’exécution du projet.

Quelle que soit l’étendue des droits cédés, l’analyse des contrats révèle qu’aucun d’entre eux ne se conforme aux règles obligatoires du droit d’auteur en matière de cession de droits. En effet, les cessions de droits d’auteur doivent être formalisées par écrit et préciser la nature du ou des droits cédés (ex : droit de diffusion, ou droit de traduction), le mode d’exploitation envisagé (ex : diffusion sur internet), l’étendue du domaine d’exploitation (ex : diffusion uniquement sur les sites non marchands), la destination envisagée (ex : une diffusion gratuite pour les besoins propres des destinataires), le lieu (le monde, la France, etc.) et la durée[1]. Dans les contrats étudiés, seule la destination des droits cédés est souvent précisée (pour l’exécution du projet et/ou pour l’utilisation des connaissances propres des cocontractants).

En revanche, les droits cédés ne sont pas véritablement identifiés. Il est souvent fait mention d’un « droit d’utilisation », mais cela recouvre-t-il le droit de reproduire la technologie en cause, de la diffuser, de la modifier, etc. ? Par ailleurs, la durée de la cession est très rarement indiquée. Celle-ci est souvent consentie pour la durée du projet, mais cette durée ressort plus de stipulations diverses, que d’une clause claire du contrat. De même, le lieu de la cession n’est jamais précisé. Rappelons que l’absence de ces mentions est sanctionnée par la nullité de la cession.

2.2.3 Le sort des évolutions de la technologie préexistante

Sur le panel de contrats étudiés, un seul organise véritablement le régime de propriété des évolutions de la technologie préexistante d’une partie au contrat. Cette problématique, presque systématiquement négligée, est pourtant essentielle.

Le contrat devrait en effet prévoir qui est propriétaire des évolutions. Il s’agira généralement de l’auteur des évolutions, mais une copropriété entre l’auteur des évolutions et le propriétaire de la technologie existante pourrait aussi être envisagée.

Il conviendrait également d’organiser les modalités d’exploitation de ces évolutions, qui doivent être conciliables avec les droits du propriétaire de la technologie préexistante. Si l’auteur de l’évolution en reste le seul propriétaire, il serait normal qu’il verse une compensation à celui qui est titulaire de la technologie préexistante.

En outre, si la technologie préexistante est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur (un logiciel par exemple), et qu’il en est de même de l’évolution, on est alors en présence d’une œuvre composite dont, conformément à la loi, l’exploitation est soumise à l’autorisation préalable de l’auteur de l’auteur de la technologie préexistante, lequel pourra réclamer en contrepartie une rémunération, éventuellement calculée en fonction des résultats d’exploitation de l’œuvre composite[2].

2.3 Le traitement des résultats issus de l’exécution du contrat
2.3.1 La propriété des résultats

Tous les contrats se prononcent sur la propriété des résultats de la recherche menée dans le cadre du projet.

La règle généralement adoptée est l’attribution de la propriété à la partie ayant réalisé les travaux à l’origine des résultats. Si les résultats sont issus des travaux réalisés par plusieurs parties à la fois, chaque partie est propriétaire de sa part de résultat, sauf si l’identification est impossible. Dans ce cas, un système de copropriété est généralement retenu.

Selon les contrats, la copropriété est gérée différemment. Dans les contrats les plus aboutis, il est stipulé que les parties doivent s’efforcer de conclure entre elles un accord de copropriété, lequel doit notamment comporter des dispositions sur l’extension des droits, la répartition des dépenses et la part de chaque contributeur dans le développement des résultats. Mais, le plus souvent, seul le principe d’une copropriété est posée, sans plus de précision.

Or, à défaut de précision, des règles légales sont automatiquement appliquées :

  • si les résultats détenus en copropriété sont brevetables et font l’objet d’un dépôt de demande de brevet commun, le régime légal de la copropriété de brevet s’applique ; la loi organise en effet un régime supplétif de copropriété, qui s’impose aux parties si elles n’en ont pas stipulé autrement[3] ;
  • de même, s’il s’agit d’œuvres de l’esprit communes, des règles légales de propriété sont prévues : s’il s’agit d’une « œuvre collective », la propriété entière doit en revenir à la seule personne qui en a pris l’initiative, et l’exploite sous sa direction et en son nom, alors que s’il s’agit d’une « œuvre de collaboration », le régime de copropriété s’impose, même dans l’hypothèse où la part de chaque partie pourrait être identifiée. En outre, la loi prévoit que toutes les décisions relatives à l’exploitation de l’œuvre de collaboration doivent être prises à l’unanimité[4] ;
  • si les résultats sont des bases de données, il convient de régler non seulement le sort des droits d’auteur mais aussi celui des droits du producteur de base de données, qui obéit à des règles complètement différentes.
2.3.2 La protection des résultats

La protection des résultats brevetables issus de la recherche commune est généralement organisée.

La plupart des contrats prévoient en effet qui peut déposer une demande de brevet sur un résultat. Lorsque la technologie est issue des travaux d’une seule partie, celle-ci est généralement libre de décider de la protection ou non de son invention, de même que lorsqu’il s’agit d’une invention commune, les inventeurs décident ensemble de la protection.

Dans certains contrats, il est fait obligation à la partie propriétaire d’une invention pour laquelle elle ne souhaite pas déposer de titre de propriété industrielle, d’en avertir les autres parties, qui peuvent alors, seule ou à plusieurs, procéder à leur nom et pour leur compte au dépôt d’une demande de brevet. Une solution analogue est également parfois prévue dans l’hypothèse où il existe des divergences entre les inventeurs. L’objectif de ces dispositions est de favoriser la valorisation des résultats de la recherche et le dépôt de brevets.

En revanche, les contrats sont généralement silencieux quant à la protection des résultats des autres inventions, qu’il s’agisse de résultats protégeables par un droit de propriété intellectuelle (marque, dessins et modèles, logiciel, base de données, autres œuvres de l’esprit) ou non (savoir-faire ou autre).

De nombreux contrats comportent des dispositions larges prévoyant que le propriétaire assure seul la protection de ses résultats, ou, en cas de résultat commun, que les parties propriétaires procèdent à un dépôt conjoint des titres de propriété industrielle.

Par ailleurs, les contrats n’organisent pas la protection des résultats pour lesquels aucun dépôt n’est nécessaire, comme les œuvres protégées par le droit d’auteur, notamment des logiciels. Il s’agit d’une lacune grave car si le droit d’auteur s’acquiert sans dépôt, il est important de se constituer des preuves de sa création ou de son savoir-faire : des dépôts probatoires sont vivement conseillés à cet effet. Dans ce sens, un des contrats étudiés fait obligation aux parties propriétaires de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les résultats issus de leurs travaux dans le projet, dans le respect de leurs obligations contractuelles et de leurs intérêts légitimes[5].

2.3.3 L’exploitation des résultats

2.3.3.1 Les droits sur les résultats développés dans le cadre de la recherche commune

Les contrats sont généralement très détaillés pour ce qui concerne les droits d’exploitation des résultats de la recherche commune, qu’il s’agisse des droits dont les propriétaires bénéficient, que des droits qu’ils doivent ou peuvent accorder aux autres parties.

Concernant les droits dont le ou les propriétaires des résultats bénéficient, le principe est généralement celui d’une liberté d’exploitation, directement ou indirectement par voie de licences, pour les besoins du projet, et souvent même, à des fins propres de recherche ou d’exploitation commerciale et industrielle. Lorsque les résultats sont détenus en copropriété, les parties propriétaires doivent s’accorder sur ce point dans le contrat de copropriété. Certaines limites sont parfois posées à la liberté (les licences accordées aux tiers doivent être non exclusives, à titre gratuit, etc.).

Concernant les droits accordés aux parties non propriétaires, ainsi qu’aux tiers, les stipulations sont très variables d’un contrat à un autre. Certains contrats n’accordent pas les mêmes droits à toutes les parties, celles-ci étant réparties par catégories, selon leur rôle dans le projet. Certains contrats n’accordent pas les mêmes droits sur toutes les sortes de résultats, les licences sur les logiciels étant ainsi généralement très encadrées.

Cependant, de manière générale, on peut constater que l’étendue des droits accordés varie suivant qu’ils sont accordés pour l’exécution du projet ou à des fins autres, et notamment à des fins industrielles et commerciales. De la même manière, dans tous les modèles de contrats européens, ainsi que dans tous les contrats signés calqués sur ces modèles, les parties non propriétaires se voient accorder les mêmes droits d’accès, c’est-à-dire des licences d’utilisation des résultats. Selon les cas, ces droits sont accordés à titre gratuit ou onéreux, pour la conduite du projet uniquement ou également pour l’exploitation, par la partie bénéficiaire, de ses propres résultats, sur tous les résultats de la recherche de manière indistincte.

En tout état de cause, aucun des contrats analysés n’opère de distinction dans les cessions de droits selon la nature de la propriété intellectuelle en cause. Comme il a été dit, dans certains contrats des droits différents sont accordés selon le type de résultat (invention, logiciel, base de données, etc.). Mais, dans toutes les hypothèses, les clauses de cession sont identiques. Or, en matière de droit d’auteur, comme cela a été rappelé, la loi pose certaines conditions, dont le respect est imposé à peine de nullité de la cession. Doivent ainsi être précisé, la nature du ou des droits cédés, le mode d’exploitation envisagé, l’étendue du domaine d’exploitation, la destination envisagée, le lieu et la durée[6]. A l’heure actuelle, les cessions de droits opérées dans les contrats sur des œuvres de l’esprit ne sont pas valables et pourraient aisément voir leur validité contestée.

2.3.3.2 Les droits sur les évolutions et applications nouvelles des résultats de la recherche commune

Rares sont les contrats dans lesquels est traitée la question des droits sur les évolutions éventuelles des résultats de la recherche commune. A cet égard, il est curieux de noter qu’aucun modèle de contrat européen, ni aucun contrat effectif calqué sur ces modèles, ne traite de cette problématique pourtant fondamentale[7].

Les quelques stipulations contenues dans certains contrats relèvent de la liberté contractuelle, et varient en conséquence selon les objectifs du contrat et les acteurs concernés. Quant à la problématique du respect des droits de l’auteur de l’œuvre première en cas d’œuvre composite, seul un contrat la prend en considération, en posant comme règle de propriété que les droits sur les résultats dérivés de résultats protégés par le droit d’auteur sont la propriété de la partie titulaire des droits d’auteur[8].

Quant aux droits sur les applications nouvelles des résultats de la recherche commune, ils ne sont jamais envisagés. Aucune clause ne précise qui sera titulaire des droits sur l’application nouvelle des résultats de la recherche commune qui pourrait être découverte ; est-ce qu’il s’agira du propriétaire des résultats ou de l’auteur de l’application nouvelle ? De même, il conviendrait de déterminer les conditions de la propriété. Par exemple, si la propriété de l’application nouvelle est attribuée au propriétaire des résultats initiaux, une licence gratuite devrait en toute équité être concédée à l’auteur découvreur de l’application nouvelle.

2.3.4 Le sort des droits de propriété intellectuelle

Le sort des droits de propriété intellectuelle est relativement mal traité dans les différents contrats analysés. En effet, les stipulations relatives aux formalités à accomplir pour déposer un titre de propriété industrielle ou le maintenir, aux formalités d’opposabilité aux tiers des contrats passés sur ces titres, aux conditions d’utilisation des innovations, mais aussi au devenir des titres et, plus généralement, des droits de propriété intellectuelle à l’issue du projet, sont rares, voire inexistantes selon les contrats.

2.3.4.1 Le sort des brevets

Dans certains contrats, le sort des brevets est envisagé. Des clauses déterminent, par exemple, en cas de copropriété d’une invention, quelle est la partie propriétaire chargée de déposer la demande de brevet. D’autres clauses précisent la partie responsable du paiement des taxes et la répartition de celles-ci entre les propriétaires. D’autres stipulations fixent également les règles de dépôt, de paiement des taxes de maintien, etc., en cas de défaillance ou de volonté contraire d’une des parties. Enfin, la problématique des droits des inventeurs est parfois abordée, la solution généralement retenue consistant à déclarer chaque partie responsable de l’obligation de mentionner le nom des inventeurs, d’obtenir les autorisations nécessaires en cas d’inventions de salariés et d’assumer la juste rémunération due à ses inventeurs salariés.

En revanche, le sort des brevets à l’issue du projet n’est jamais envisagé. Or, il paraît important de déterminer, dès le contrat, comment les parties propriétaires géreront leur titre commun après le contrat, par exemple si une partie ne souhaite plus être titulaire du brevet, mais souhaite pouvoir continuer à bénéficier d’une licence. De même, il est important de préciser si les licences dont les contractants non propriétaires bénéficient éventuellement continueront à exister à la fin du projet, etc.

2.3.4.2 Le sort des marques

Comme les brevets, le sort des marques est une problématique régulièrement prise en considération dans les contrats analysés. Il s’agit tant des marques des parties au projet, que de la marque qui peut être déposée pour le nom du projet. Les stipulations sont cependant incomplètes, et portent pour l’essentiel sur les questions de propriété des marques et d’autorisation et/ou d’interdiction d’utilisation par les parties non propriétaires. En revanche, les problématiques de formalités à accomplir, de paiement des taxes, des actions de défense, sont rarement traitées. Il en est de même du sort des marques, après la fin du projet. Ces marques continuent-elles d’exister, et si oui, quelle partie est chargée de la maintenir. En outre, de quels droits d’utilisation les parties au projet continuent-elles de bénéficier ? Ces questions manquent systématiquement de réponse.

2.3.4.3 Le sort des droits d’auteur

Concernant le sort des autres droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement des droits d’auteur, la carence est encore plus grande. Les contrats ne prévoient pas, en effet, de clause organisant la protection des droits d’auteur, en mettant en place, par exemple, des obligations de dépôts probatoires réguliers. Seul un contrat comporte une clause imposant aux parties le respect des mentions de copyright sur les œuvres de l’esprit, et dans l’hypothèse où l’auteur a omis d’intégrer des mentions de copyright, l’obligation d’intégrer elles-mêmes de telles mentions avant toute exploitation de l’œuvre[9]. En outre, les contrats analysés ne prennent absolument pas en compte la problématique des auteurs. Il conviendrait pourtant de retenir une solution comparable à celle retenue pour les inventeurs, et de poser en principe général l’obligation d’obtenir les cessions de droits nécessaires de la part de ses salariés.

Par ailleurs, très peu de contrats organisent le sort des droits d’auteur à l’issue du projet. Un contrat prévoit qu’à la fin du projet, les parties propriétaires peuvent librement utiliser tous les résultats communs protégés par un droit d’auteur[10]. Un autre contrat prévoit des droits d’utilisation différents selon les motifs de fin du contrat[11]. Quelle que soit la solution retenue, relevant de la liberté contractuelle, il conviendrait de prévoir le sort des droits d’auteur (leur utilisation, les conditions de leur utilisation, etc.) à l’issue du contrat.

2.4 La confidentialité

La question de la confidentialité des informations et technologies liées au projet est généralement bien traitée dans les divers contrats analysés, ce qui révèle l’importance de cette problématique pour les différents acteurs concernés.

Il en est ainsi tout particulièrement de la confidentialité des informations échangées entre les parties au cours du projet, sans qu’il soit fait de distinction selon que les informations en cause sont des connaissances préexistantes ou des connaissances nouvelles. Dans la plupart des contrats, la confidentialité des informations est organisée en deux temps : une identification des informations couvertes par l’obligation de confidentialité, puis un engagement de chaque partie de n’utiliser les dites informations que dans les cas prévus au contrat (ces cas varient d’un contrat à un autre, mais sont presque toujours limités à l’exécution du contrat) et de les traiter avec le même degré de protection que leurs propres informations confidentielles.

Pour le reste, les contrats sont plus ou moins précis et détaillés. Il est souvent précisé que toute utilisation autre des informations confidentielles doit être subordonnée à une autorisation écrite et préalable de la partie titulaire de l’information. Tel peut être le cas, par exemple, pour une éventuelle divulgation à un tiers, ou pour toute copie ou reproduction de l’information. De même, il est régulièrement stipulé que la partie récipiendaire de l’information doit limiter sa communication interne aux hypothèses strictement nécessaires.

Par ailleurs, certains contrats précisent les personnes sur lesquelles pèsent l’obligation de confidentialité : la partie récipiendaire de l’information, mais aussi ses salariés, ses sous-traitants, ses filiales, etc.

Quant à la durée de l’obligation, les contrats choisissent généralement entre deux hypothèses. Soit l’obligation s’impose aux parties pour la durée du contrat plus une période déterminée, qui n’est généralement pas inférieure à cinq ans, soit elle s’impose aux parties tant que les informations en cause ne sont pas dans le domaine public.

Bien que le traitement de la confidentialité fasse souvent l’objet de clauses détaillées, il est intéressant de noter que rares sont les contrats prévoyant des sanctions en cas de non respect par une partie de son obligation de confidentialité. Une sanction indirecte peut être vue dans l’exclusion du consortium d’une partie, que certains contrats envisagent en cas de défaillance. Seul un contrat prévoit une procédure spécifique en cas de violation par une partie de l’obligation de confidentialité. A titre conservatoire, il est décidé que la partie défaillante ne reçoit plus d’information, et, à l’initiative d’un ou plusieurs autres partenaires, une enquête peut être déclenchée visant à prouver ou non le manquement. En outre, il est prévu que les parties se réservent le droit d’agir en justice pour demander réparation du préjudice que le manquement a pu leur causer.

Par ailleurs, si la confidentialité des informations échangées est généralement correctement organisée, il en va autrement de la confidentialité de l’objet des travaux entrepris, du consortium, et, plus largement, du projet dans son ensemble. Or, l’existence d’un consortium, le fait que des travaux soient réalisés en commun, le contenu du contrat, etc., sont des éléments que les parties peuvent souhaiter conserver confidentiels.

2.5 La traçabilité
2.5.1 La traçabilité des technologies

2.5.1.1 La traçabilité de la technologie préexistante

Dans la pratique, les contrats ne comportent que très peu de stipulations relatives à la traçabilité, c’est-à-dire à la preuve de l’existant. En effet, comme il a été vu, au mieux les contrats organisent un état des lieux de l’existant, sous la forme d’une annexe au contrat. Mais, rien n’est prévu pour prouver, par exemple, quelles informations ont été communiquées, à quelles parties, pour quel usage, etc. Il pourrait être envisagé d’organiser un suivi de la communication des technologies préexistantes, sous la forme, par exemple, d’un tableau référençant les informations essentielles sur les technologies communiquées, sur les parties destinataires, ainsi que sur les droits accordés pour chaque technologie.

Par ailleurs, les contrats, dans leur ensemble, ont une conception figée de l’existant. Or, la technologie préexistante ne se limite pas nécessairement à ce qui existe au jour de la signature du contrat. Chaque partie est en effet amenée à développer de nouvelles connaissances, dont certaines peuvent entrer dans le champ des technologies préexistantes. Afin de prendre en compte ces évolutions, il peut être envisagé d’organiser une mise à jour régulière de la liste des technologies préexistantes communiquée aux autres parties au contrat. Comme cela est prévu dans l’un des contrats analysés, la mise à jour peut être confiée au coordinateur du projet, qui est alors chargé d’informer les parties des mises à jour intervenues.

La traçabilité de l’utilisation des technologies préexistantes pourrait également être envisagée, par le biais d’un marquage des informations, lorsque cela est possible, ou en imposant, par exemple, aux parties de retranscrire dans des cahiers de laboratoire toutes leurs recherches menées à partir de la technologie préexistante d’une autre partie.

2.5.1.2 La traçabilité de la technologie issue de la recherche commune

Les contrats n’organisent pas plus la preuve des connaissances nouvelles issues du projet. Or, bien souvent, la protection des innovations est conditionnée à des mesures notamment des dépôts probatoires (par exemple, lorsque les parties souhaitent conserver leurs connaissances secrètes, ou lorsque ces connaissances ne sont pas brevetables ou dans le cas du droit de possession personnelle antérieure).

Les parties doivent donc prévoir les mesures qu’elles devront mettre en œuvre pour assurer la preuve. Il peut par exemple leur être imposé de tenir des cahiers de laboratoire, ou d’établir à intervalles réguliers des compte-rendus de leurs travaux, ou encore de procéder, auprès d’organismes spécialisés (de type Agence pour la protection des programmes ou INPI ou autres) ou d’officiers ministériels, à des dépôts probatoires réguliers des résultats de toute nature de leurs travaux.

2.5.2 La traçabilité des informations confidentielles

La preuve des informations confidentielles et de leurs évolutions (quelles informations, à qui elles ont été communiquées, dans quel but, etc.) n’est pas toujours correctement assurée. Afin de prouver la qualité d’information confidentielle d’une donnée, certains contrats organisent un marquage de ces données : les informations dont les parties souhaitent qu’elles soient considérées comme confidentielles doivent porter une mention adéquate.

Une méthode de traçabilité plus élaborée peut être mise en œuvre. Un contrat prévoit ainsi la tenue d’une liste mentionnant toutes les informations communiquées, le partenaire propriétaire de l’information, l’objet et la date de la transmission et les conditions d’utilisation de l’information. Cette liste est tenue à jour par le coordinateur et communiquée aux parties à chaque mise à jour.

2.6 La communication au public

La communication au public d’informations sur le projet et ses travaux, et plus particulièrement la question des publications portant en tout ou en partie sur des connaissances préexistantes ou nouvelles, est généralement prévue par les différents contrats analysés.

Dans certains contrats, les règles de publication sont différentes selon que la publication ou communication au public porte sur les connaissances (préexistantes et/ou nouvelles) de la partie qui publie, ou d’une autre partie. Lorsqu’il s’agit d’informations ou résultats appartenant à la personne qui publie, une totale liberté lui est parfois reconnue, cette liberté étant, dans certains accords, limitée à la condition que la publication n’affecte pas la protection des résultats.

Dans la plupart des cas, toute publication, qu’elle porte sur les résultats propres de la partie qui publie ou sur des résultats appartenant à d’autres parties, est soumise à un accord préalable des autres parties au contrat. Ces dernières disposent du droit de s’opposer à la publication, ou, dans certains cas, du droit de demander des modifications, suppressions, etc., mais dans certaines hypothèses uniquement. Selon les contrats, les motifs d’opposition sont :

  • le risque d’atteinte aux résultats d’un ou plusieurs autres contractants ;
  • le risque d’atteinte à l’exploitation industrielle et commerciale des résultats d’un ou plusieurs autres contractants ;
  • la nécessité de garder secrets des résultats devant faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle ; dans ce cas, l’opposition peut consister en une simple demande de report de la publication ;
  • la nécessité de garder secrets des résultats que les parties ont décidé d’exploiter sous forme de savoir-faire secret.

Dans certains contrats, ces règles s’appliquent également à la soutenance de thèse, même si souvent il est demandé aux parties de tout faire pour permettre la soutenance de thèse.

Par ailleurs, afin de respecter le droit à la paternité des inventeurs et auteurs sur leurs créations, les parties se voient souvent imposer l’obligation de mentionner dans leurs publications et/ou communications le nom de toutes les personnes ayant participé aux résultats, ce qui est souhaitable du point de vue juridique.

Certains contrats prévoient une durée spéciale pour les obligations en matière de publication qui perdurent donc au-delà de la vie du contrat lui-même, pendant une durée allant de 6 mois à 5 ans, selon les contrats.

2.7 Le fonctionnement du consortium ou de la collaboration

Les contrats analysés sont, pour l’essentiel, particulièrement détaillés sur l’organisation de la collaboration, surtout lorsqu’il s’agit de contrats de consortium. Dans ces contrats, l’architecture de la gouvernance est souvent très élaborée, et le rôle et les règles de décision au sein des différents organes donnent lieu à de nombreuses stipulations contractuelles. Certaines d’entre elles ont des liens avec la problématique de la propriété intellectuelle, qui, là encore, n’est pas toujours correctement appréhendée.

2.7.1 L’entrée et la sortie de membres au sein du consortium

Lorsqu’une partie à une collaboration ou à un consortium décide de sortir du groupement ou se voit exclue de celui-ci, se pose la question du sort des droits accordés par cette partie à ses cocontractants, et du sort de ses propres droits.

La plupart des contrats comportent des stipulations sur ce point, mais les solutions retenues sont assez différentes selon les cas.

Il est généralement considéré que les droits que la partie sortante a accordé aux autres restent valables, y compris les droits d’accès portant sur sa technologie préexistante. Il n’est jamais précisé pour quelle durée les droits sont maintenus, ce qui laisse à penser que le maintien des droits est accordé pour la durée initialement prévue. Dans certains contrats, les parties conservent la possibilité de demander de nouveaux droits à la partie sortante, sur les informations de cette dernière, pendant un délai de deux ans suivant la sortie, sous réserve de ses intérêts légitimes, et à condition, dans certains accords, que ces droits soient nécessaires, pour la partie qui en fait la demande, pour l’exploitation de ses résultats.

Il est généralement convenu que le contractant sortant ne conserve pas les droits d’accès qui lui ont été cédés. Cependant, cette solution est nuancée dans plusieurs conventions, où ses droits sont maintenus, s’ils sont nécessaires à l’utilisation des résultats dont il est propriétaire ou copropriétaire. Ces contrats stipulent même qu’il peut, dans les deux ans suivant son retrait, demander de nouveaux droits d’accès sur les technologies (préexistantes et/ou nouvelles) identifiées avant son retrait, à condition, là encore, que ces droits soient nécessaires à l’utilisation de ses propres résultats. Ce type de clause montre l’importance de la traçabilité des connaissances préexistantes et nouvelles.

En dehors des droits d’accès, le sort de ses autres engagements et droits est rarement évoqué. Certains contrats précisent que le contractant sortant conserve le droit de percevoir les redevances engendrées par l’utilisation par des tiers ou par les copropriétaires de résultats dont il est propriétaire ou copropriétaire. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, que deviennent les contrats de licence qui ont pu être accordés à des tiers ? De même, que deviennent les obligations du contractant sortant de paiement des taxes pour le maintien d’un brevet qu’il détient en copropriété ? Peut-il librement déposer des brevets ou d’autres titres de propriété industrielle sur les résultats propres et, surtout, sur des résultats qu’il détient en copropriété ?

Le traitement du sort des nouveaux contractants présente également de nombreuses lacunes. Seuls deux contrats comportent des précisions sur ce point, or, là aussi, de nombreuses questions se posent, notamment quant aux droits dont bénéficient les nouveaux contractants. Ces contrats adoptent la même solution : le nouveau contractant bénéficie de droits d’accès sur la technologie préexistante des autres parties, sur demande écrite, et si la technologie lui est nécessaire pour exécuter sa part de travaux ou utiliser ses propres résultats. En outre, il est précisé que chaque partie peut exclure certaines composantes du champ de ses technologies préexistantes, ce qui signifie que le nouveau contractant n’aura pas accès aux mêmes connaissances que les autres parties.

En revanche, tous les contrats sont silencieux quant aux droits du nouveau contractant sur les connaissances nouvelles issues du projet et détenues par une ou plusieurs parties au contrat. Si une licence est accordée aux parties non propriétaires, le nouveau contractant bénéficiera-t-il lui aussi de cette licence ? et si oui, aux mêmes conditions que les parties originaires ? Sur ce point également, les contrats manquent de précision.

2.7.2 Les instances consultatives en matière de propriété intellectuelle

Certains contrats prévoient la mise en place de comités, destinés à orienter le projet pour la gestion de la propriété intellectuelle. Ces comités sont chargés de proposer une mise à jour de la liste des technologies préexistantes, d’identifier les résultats pouvant faire l’objet d’une protection ou d’une diffusion, de donner leur avis sur les mesures de protection les plus adéquates, etc.

La mise en place de telles structures, relativement rares, joue en faveur d’une bonne gestion des problématiques de propriété intellectuelle dans les projets de recherche commune. En effet, ce type de structure peut être chargé d’assurer la mise en œuvre des mesures de traçabilité, en conseillant, par exemple, à la partie ayant développé une œuvre de l’esprit, de procéder à un dépôt de celle-ci. En outre, un rôle de contrôle de la valorisation des résultats de la recherche peut lui être confié. Par exemple, le comité peut être chargé de vérifier que les résultats protégeables par un titre de propriété industrielle et qui, dans l’intérêt du projet, mérite d’être protégés, fassent bien l’objet d’une protection, soit en encourageant la partie propriétaire, soit en lui proposant d’en confier le soin à une autre partie.

Ces exemples montrent que l’instauration d’un comité, ou d’une structure similaire, chargé des questions de propriété intellectuelle est un moyen efficace pour les participants à un projet d’assurer une bonne gestion de la propriété intellectuelle.

3. Les conclusions de l’analyse

Il ressort de l’analyse effectuée que les contrats les plus complets et les plus aboutis en ce qui concerne la propriété intellectuelle dans les projets de recherche et développement communs sont les modèles européens de contrats de consortium, ainsi que les contrats signés calqués sur ces modèles. Notamment ces contrats traitent de manière très détaillée les aspects ayant trait à l’identification et à la propriété de la technologie préexistante, à la propriété et à l’exploitation de la technologie développée dans le cadre du consortium, à la confidentialité, et au fonctionnement du consortium.

En revanche, dans leur quasi totalité ces contrats présentent des lacunes sur les questions pourtant fondamentales de l’identification de la propriété intellectuelle, du traitement des évolutions des technologies, qu’il s’agisse des technologies préexistantes ou développées dans le cadre du consortium, de la traçabilité.

De plus, de façon générale, les contrats ne sont pas conformes à la loi en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle sur toutes les innovations protégées par le droit d’auteur, en particulier les logiciels et bases de données.

La copropriété est par ailleurs rarement organisée, ce qui engendre l’application de règles supplétives, ce dont les parties n’ont certainement pas toujours conscience, ou renvoie à une négociation ultérieure nécessairement source d’insécurité juridique.

Enfin, les contrats de consortiums apparaissent dans l’ensemble d’une grande complexité, qui est inhérente à la matière, et certainement source de longues négociations.

Ces conclusions conduisent à recommander :

  • la réalisation d’un contrat type de consortium inspiré des modèles européens mais plus complet et appréhendant les aspects généralement négligés dans les modèles étudiés ;
  • mais également la mise en place de méthodologies pour guider les partenaires et les aider à rédiger et négocier une convention aussi complexe ;
  • ainsi que la réalisation de modèles de contrats à vocation plus limitée (tels des accords de secret, des accords de gouvernance) afin de permettre des premiers échanges, notamment d’informations, entre les partenaires pendant la durée de négociation du contrat de consortium.

[1] Article L. 131-3 du CPI[retour]

[2] Article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle[retour]

[3] Voir [retour]

[4] Voir [retour]

[5] Voir la grille d’analyse du contrat-type de consortium UNECA (Unified Model for Network of Excellence Consortium Agreement)[retour]

[6] Article L. 131-3 du CPI[retour]

[7] Voir [retour]

[8] Voir la grille d’analyse de la convention de co-traitance solidaire ou groupement solidaire entre une université, des facultés de médecin et des acteurs privés[retour]

[9] Voir la grille d’analyse du contrat international de consortium entre une association de recherche et des industriels pour la réalisation d’un logiciel et de travaux associés[retour]

[10] Voir la grille d’analyse de la convention de co-traitance solidaire ou groupement solidaire entre une université, des facultés de médecin et des acteurs privés[retour]

[11] Voir la grille d’analyse de la convention entre des acteurs publics et privés pour la réalisation d’une base de données géographiques commune[retour]

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