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L’objectif de cette méthodologie est d’aider les cocontractants à rédiger un contrat de consortium.
Cette méthodologie s’appuie sur le contrat de consortium-type proposé dans la partie « Outils contractuels » de la Boîte à outils. Les articles essentiels du contrat sont commentés, en tant que de besoin, sur les aspects suivants :
Seuls les articles spécifiques à ce type de contrat sont commentés. Les clauses générales ne font pas l’objet de commentaires (à l’exception des clauses « Loi applicable » et « Attribution de compétence » en raison de leur importance).
Les termes spécifiques employés dans la méthodologie, et qui sont définis dans le contrat, tels que, par exemple, « connaissances antérieures », « connaissances nouvelles », « projet », etc., sont employés dans le sens défini au contrat.
La méthodologie doit être utilisée en liaison avec le contrat type de consortium et la fiche « Contrat type de consortium ».
Pour faciliter l’utilisation de la méthodologie, les commentaires suivent l’ordre des articles du contrat de consortium.
Elle doit être utilisée lors des négociations entre partenaires sur le contrat de consortium à conclure.
Elle peut également être utilisée, dans certaines de ses parties, lors de la négociation d’un contrat de gouvernance, dont l’objectif est d’organiser les relations entre les partenaires dans un cadre plus simple que le consortium.
Avant de rédiger le contrat de consortium et d’utiliser la présente méthodologie, il est recommandé d’utiliser les outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium.
Ces outils sont destinés à ouvrir un débat et une réflexion sur les objectifs des parties et les points clés du contrat, qui sont un préalable indispensable à tout travail de rédaction.
Cet article a pour objectif de présenter le projet collaboratif dans le cadre duquel le contrat de consortium est conclu. Dès ce stade du contrat, les composantes essentielles du projet doivent être définies, car elles sont essentielles à une construction cohérente du contrat.
Le « Tableau synthétique des objectifs et apports » figurant dans les « Outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium » peut constituer une aide à la rédaction du préambule.
En particulier, les éléments suivants doivent être précisés :
Le partenaire ayant un rôle prépondérant dans le projet (en raison soit de l’importance de son apport, soit de son rôle d’impulsion ou d’initiative) peut être désigné comme le porteur du projet. Lors de l’attribution de cette qualité à l’un des leurs, les partenaires doivent avoir en vue qu’elle peut entraîner l’attribution de la qualité de coordinateur, et/ou une meilleure représentation dans le comité de pilotage (nombre supérieurs de représentants et/ou de voix).
Cet article a pour objet de définir les notions essentielles du contrat de consortium. Celles-ci doivent être rédigées avec attention, afin de minimiser les risques d’interprétation divergente entre les partenaires.
Les notions suivantes appellent certaines remarques.
Il s’agit d’une notion particulièrement importante, car il s’agit des connaissances détenues par un partenaire, sur lesquels les autres partenaires pourront revendiquer des droits.
En raison de cette importance, il est conseillé de tenir une liste de ces connaissances antérieures, laquelle devra être mise à jour régulièrement, selon un processus à choisir entre deux options alternatives :
L’option 1 présente l’avantage de la souplesse et permet d’assurer une mise à jour rapide de la liste. L’option 2 est plus lourde à mettre en œuvre, mais le contrôle du comité de pilotage assure une plus grande rigueur et constitue également un moyen efficace d’information des partenaires de tout ajout à la liste d’une nouvelle connaissance antérieure.
Cette notion est intéressante pour définir le périmètre de certains droits de propriété intellectuelle ou d’exclusivité. Par exemple, un partenaire peut avoir une licence dans un domaine d’application donné, mais pas pour l’ensemble des applications d’une invention.
De même, il peut être intéressant de définir un domaine d’application spécifique à un ou plusieurs partenaires. En effet, la plupart des partenaires à un projet ne sont intéressés que par un domaine d’application du projet en particulier. Dès lors, en circonscrivant, à l’intérieur du domaine d’application du Projet, des sous-domaines d’application, il sera plus facile aux partenaires de s’entendre sur les droits et obligations de chacun d’entre eux.
Cette définition est très importante puisqu’elle détermine l’étendue de l’obligation de confidentialité des partenaires. Après qu’aient été listés les éléments de toute nature pouvant constituer des « informations », plusieurs options sont proposées pour circonscrire, parmi toutes ces « informations », lesquelles sont confidentielles :
Cette définition est proposée en option, car elle a vocation à être retenue uniquement dans les projets, dont tout ou partie des objectifs sont la fabrication et/ou la commercialisation d’un produit donné.
Deux définitions du « Projet » sont proposées, selon que celui-ci est déjà labellisé (option 2) ou non (option 1).
Cette définition est optionnelle car elle a vocation à être retenue uniquement lorsque tout ou partie des objectifs du projet sont la fabrication et/ou la commercialisation d’un produit, donnant lieu, avant tout commencement de fabrication, à la fabrication d’un prototype, validé par le comité de pilotage.
Deux définitions des sociétés affiliées sont proposées :
Trois options sont proposées pour la durée du contrat. Il peut s’agir :
Par ailleurs, une clause optionnelle est prévue pour le cas où le contrat est conclu avant la labellisation du projet ou avant l’obtention des financements nécessaires au projet. Dans une telle situation, il est raisonnable de prévoir que le contrat prendra fin si le projet n’est pas labellisé et/ou si les financements nécessaires au dit projet ne sont pas obtenus.
Cet article a pour objet de déterminer les structures de la gouvernance du consortium, ainsi que les règles de décision au sein de celles-ci. Cet aspect du contrat de consortium est déterminant pour permettre une gestion efficace du projet. Afin d’appréhender toutes les questions relatives à la gouvernance du projet, il est conseillé, avant de rédiger cet article, de recourir au « Questionnaire sur la gouvernance » dans les « Outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium ».
La gouvernance d’un projet est traditionnellement structurée autour de trois fonctions :
C’est cette structure qui est retenue dans le contrat type de consortium. Toutefois, les structures de gouvernance doivent être dimensionnées au projet. En conséquence, si dans certains projets un comité unique peut assumer les trois fonctions, dans d’autres, au contraire, de multiples instances de décision, de pilotage ou de contrôle sont nécessaires.
Dans cet article, plusieurs clauses sont proposées en option, sur lesquelles les remarques suivantes peuvent être faites :
Dans cet article, plusieurs clauses sont proposées en option, sur lesquelles les remarques suivantes peuvent être faites :
A côté du coordinateur et du comité de pilotage, des comités techniques peuvent être créés. Leur objectif étant de permettre un suivi régulier des aspects techniques du projet, ils n’ont lieu d’être que dans des projets de moyenne ou de grande envergure, comptant un nombre important de partenaires et mettant en jeu des domaines techniques très divers.
Il est proposé de créer ces comités techniques, soit par domaine technique (hypothèse d’un projet où les partenaires ont des compétences techniques très diverses), soit par niveau ou phase dans le projet, tel que décrit à l’annexe « Description du projet ».
L’objectif de ces comités étant d’assurer un suivi au quotidien du projet, leurs réunions doivent être fréquentes : mensuelles ou trimestrielles, au choix des partenaires.
L’objectif de cet article est de fixer une série d’engagements généraux auxquels les partenaires doivent se soumettre.
Les partenaires se voient tout d’abord imposer l’obligation de nommer en leur sein un responsable technique, chargé de rendre compte au coordinateur de l’avancé de la réalisation de leurs contributions, et de l’informer de toute connaissance nouvelle issue de leurs contributions, au fur et à mesure de leur réalisation. L’objectif de cette obligation est double :
Par ailleurs, il est également prévu à la charge des partenaires une obligation de traçabilité des travaux de réalisation de leurs contributions, consistant, par exemple, en l’obligation de tenir des cahiers de laboratoire ou de procéder à des dépôts probatoires réguliers. Pour des raisons pratiques, cette obligation ne peut être décrite dans le contrat même. Il convient de prévoir à cet effet un cahier des charges techniques, annexé au contrat de consortium.
Le contrat prévoit que chaque partenaire fait son affaire personnelle des droits que des salariés ou tiers pourraient revendiquer sur les connaissances nouvelles, et que chaque partenaire s’engage à obtenir les autorisations ou cessions de droit nécessaires à l’exploitation des dites connaissances nouvelles.
L’objectif de cet engagement est de rappeler aux partenaires qu’ils doivent, en toutes circonstances, accomplir les démarches et formalités nécessaires pour être titulaires de tous les droits de propriété intellectuelle sur leurs connaissances antérieures et nouvelles. Un tel rappel est important car, en de nombreuses hypothèses, les titulaires des droits ne sont pas les donneurs d’ordre mais les créateurs (salariés, sous-traitants, stagiaires, etc.).
Le contrat prévoit également que les partenaires doivent s’engager à respecter les diverses dispositions d’ordre public du Code de la propriété intellectuelle, notamment celles relatives au droit au nom et au droit à la rémunération des auteurs et inventeurs. Ces obligations étant d’ordre public, les partenaires ne peuvent décider d’y déroger dans le cadre de leur contrat.
Cet article a pour objectif d’organiser les modalités d’entrée et de sortie des partenaires au sein du consortium et de déterminer les droits et obligations qui s’ensuivent. Il s’agit d’un point essentiel du contrat, car s’il est évident que le contrat ne peut être immuable, tout changement doit cependant être strictement encadré, dès lors qu’il engendre nécessairement des conséquences importantes sur les droits et obligations des partenaires originaires.
Sur ce point, lors de la négociation du contrat de consortium, les partenaires devront s’interroger sur :
Si la première option a l’avantage de la simplicité, la seconde permet d’adapter les obligations du nouveau partenaire à divers éléments, tels que le statut du dit partenaire, ses compétences, ses contributions, ou encore sa date d’entrée dans le consortium.
Là encore, si la première option présente l’avantage de la simplicité, la seconde paraît plus équitable, puisque l’étendue des droits du nouveau partenaire dépendra de sa date d’entrée dans le projet.
Sur ce point, lors de la négociation du contrat, les partenaires devront porter leur attention :
Afin d’appréhender toutes les problématiques de propriété intellectuelle relatives aux connaissances antérieures, il est conseillé, avant d’entamer la rédaction de cet article, de recourir au « Questionnaire technique et de propriété intellectuelle » figurant dans les « Outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium ».
En effet, dans cet article, les partenaires doivent indiquer avec précision :
A cet égard, afin de permettre la réalisation du projet, chaque partenaire doit accorder aux autres, au minium, une licence d’exploitation de ses connaissances antérieures à des fins de recherche. Pour le reste, l’étendue de la licence relève de la liberté contractuelle des parties.
La licence convenue entre le partenaire propriétaire des connaissances antérieures et un autre partenaire doit donner lieu à un accord écrit préalable, précisant les droits cédés, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée de la licence, ainsi que les conditions de celle-ci, afin d’éviter toute ambiguïté dans les droits cédés, et de se conformer, si la licence porte sur une œuvre de l’esprit, aux exigences de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Comme pour les connaissances antérieures, afin d’appréhender toutes les problématiques de propriété intellectuelle relatives aux connaissances nouvelles, il est conseillé, avant d’entamer la rédaction de cet article, de recourir au « Questionnaire technique et de propriété intellectuelle » figurant dans les « Outils d’aide à la négociation d’un contrat de consortium ».
En effet, dans cet article, les partenaires doivent indiquer avec précision :
C’est lorsque les connaissances nouvelles sont issues des travaux de plusieurs partenaires que la question de leur propriété est délicate et doit être traitée avec précision.
Afin de simplifier les questions de propriété, il peut être envisagé d’accorder la propriété d’une connaissance nouvelle issue des travaux de plusieurs partenaires au partenaire ayant la connaissance du domaine technique dont relève la connaissance nouvelle. Une telle option ne peut cependant être envisagée que dans les projets très structurés, où chaque partenaire a une compétence et un domaine techniques attitrés. En outre, elle implique que le projet soit très précisément décrit en annexe, afin d’éviter des revendications de propriété multiples.
L’autre solution consiste à accorder la propriété de la connaissance nouvelle commune à tous les partenaires ayant pris part à la réalisation de cette connaissance. La problématique qui se pose alors est celle de la répartition des droits de propriété entre eux.
Au choix des partenaires, la répartition peut être faite par parts égales, ou au prorata des contributions de chacun d’entre eux, ou encore selon un mode de répartition à décider lors de la négociation du contrat.
Quelle que soit la répartition retenue, les partenaires devront signer un accord de propriété spécifique organisant leur copropriété. Une copropriété n’est pas nécessairement compliquée à mettre en œuvre. Il suffit, pour que sa mise en œuvre soit aisée et qu’elle fonctionne correctement, que l’accord vienne préciser quelles sont les règles de décision quant à la protection de la connaissance nouvelle, qui est en charge des éventuelles formalités obligatoires (par exemple si la copropriété porte sur une invention brevetable), quelle est la répartition des frais éventuels, etc. L’accord doit en outre désigner un gestionnaire, qui peut être, par exemple, l’industriel concerné par l’exploitation de la Connaissance nouvelle commune.
L’accord devra en outre respecter les règles de propriété d’ordre public des articles L.113-3 à L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux œuvres de l’esprit plural.
En tout état de cause, il est conseillé de prévoir, dès la signature du contrat de consortium, les règles essentielles d’organisation de la copropriété, voire d’annexer au contrat un modèle de contrat de copropriété, qui devra être adopté par les partenaires copropriétaires.
Quel que soit le mode de propriété retenu, les partenaires devront, en tout état de cause, organiser également la propriété des évolutions qui pourraient être apportées à une connaissance nouvelle commune, ainsi que la propriété d’une éventuelle application nouvelle.
En outre, les partenaires devront régler la question de la propriété de connaissances nouvelles obtenues grâce à des connaissances antérieures.
Cet article a pour objet de préciser qui est responsable, et comment, de la protection des connaissances nouvelles.
A titre préliminaire, il convient d’organiser à la charge des partenaires l’obligation de mettre en place une traçabilité des connaissances nouvelles qu’ils créent, indépendamment ou conjointement. L’objectif ici est de permettre aux partenaires, mais aussi au comité de pilotage, d’avoir à tout instant une parfaite connaissance des connaissances nouvelles existantes. Ainsi, les partenaires sont en mesure de prendre les mesures de protection adéquates, et le comité de pilotage est à même de conseiller utilement les partenaires sur la propriété intellectuelle de leurs connaissances nouvelles.
Si, de manière logique, la règle retenue est que la protection d’une connaissance nouvelle est assurée par son ou ses propriétaires, il est proposé, de manière optionnelle, une clause dans laquelle le partenaire, propriétaire d’une connaissance nouvelle qu’il ne souhaite pas protéger par le dépôt, doit en informer les autres partenaires, qui peuvent alors prendre à leur charge la protection de la connaissance nouvelle moyennant rémunération du partenaire propriétaire.
Il s’agit d’une atteinte importante au droit de propriété, mais l’objectif de cette règle est d’éviter qu’une connaissance nouvelle, intéressant l’ensemble du projet et l’ensemble des partenaires, reste sans protection en raison de la négligence de son propriétaire. Ce qui n’est pas le cas lorsque le partenaire propriétaire entend en réalité valoriser sa connaissance nouvelle par le secret.
Comme pour les connaissances antérieures, les règles d’exploitation des connaissances nouvelles relèvent de la liberté contractuelle.
Les partenaires doivent toutefois veiller à :
L’objet de cet article est de préciser les droits de chaque partenaire sur ses propres marques et autres signes distinctifs ainsi que sur les marques et autres signes qui pourraient être déposés sur le projet ou sur tout ou partie des connaissances nouvelles.
Cette clause appelle les remarques suivantes :
L’objet de cette clause est d’organiser entre les partenaires une cession de tout ou partie des droits de propriété littéraire et artistique qu’ils détiennent sur les connaissances nouvelles qui constituent des œuvres de l’esprit (logiciel, développement informatique, base de données, étude, etc.).
Cette clause est un complément nécessaire des clauses « Propriété intellectuelle des connaissances antérieures » et « Propriété intellectuelle des connaissances nouvelles » pour permettre aux partenaires de se céder mutuellement des droits d’auteur, en raison du formalisme imposé dans les contrats de cession de droits d’auteur par l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle : pour chacun des droits cédés, une mention distincte et la précision de son domaine d’exploitation, son étendue, sa durée, sa destination et son territoire géographique.
Cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles chaque partenaire est autorisé à procéder à des publications et/ou communications sur tout ou partie du projet et/ou des connaissances nouvelles.
Une procédure assez stricte, de contrôle des communications et publications par le comité de pilotage, est organisée, car par leurs publications et communications les partenaires sont susceptibles de porter atteinte tant aux droits de propriété intellectuelle de tout ou partie des partenaires, qu’aux engagements contractuels de confidentialité.
Cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les partenaires peuvent faire appel à un sous-traitant pour la réalisation de tout ou partie de leurs contributions.
Un sous-traitant étant susceptible, dans l’exécution de sa mission, de prendre connaissance d’informations confidentielles, il est indispensable de prévoir un contrôle du projet de contrat de sous-traitance, dont l’objet est de vérifier qu’avant tout commencement d’exécution de sa mission, le sous-traitant se sera engagé par un accord de confidentialité.
En outre, il convient de prévoir que le projet de contrat de sous-traitance ne sera autorisé que s’il comporte une clause, par laquelle le sous-traitant cède tous ses droits de propriété intellectuelle au partenaire pour le compte duquel il réalise des travaux. En effet, à défaut d’une telle clause, le sous-traitant restera titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses travaux et le partenaire donneur d’ordre ne pourra pas respecter ses engagements contractuels de propriété intellectuelle.
L’objectif de cette clause est d’organiser, pour la fin du contrat, une limitation de la liberté des partenaires dans leurs activités professionnelles et commerciales, afin d’éviter une concurrence qui pourrait être préjudiciable aux autres partenaires.
Cette clause est proposée de manière optionnelle, car elle impose aux partenaires une obligation particulièrement lourde, qui peut être contraire à leurs intérêts. En tout état de cause, l’obligation de non concurrence ne peut excéder une durée raisonnable, évaluée entre 1 an et 5 ans selon les cas.
Cet article vise à rappeler aux partenaires leurs obligations en matière fiscales et sociales, notamment l’interdiction qui leur ait faite de recourir au prêt de main-d’œuvre illicite.
L’objet de cet article est de préciser le sort des documents et matériels confidentiels remis à un partenaire, lorsqu’ils ont été remis pour une durée déterminée, et/ou lorsque le contrat prend fin.
Ces stipulations sont essentielles pour garantir la préservation de la confidentialité des documents et matériels remis.
Cette clause a pour objet de fixer quelle sera la loi qui devra être appliquée par les tribunaux en cas de litige relatif au contrat.
Il s’agit donc d’une clause essentielle, à laquelle il convient de prêter attention lors de la négociation du contrat.
Pour les partenaires de nationalité française, il est presque toujours conseillé de tenter d’obtenir l’application de la loi française.
Cette clause vise à prédéterminer le tribunal qui serait compétent en cas de litige relatif au présent contrat.
Cette clause présente l’intérêt d’offrir aux partenaires une certaine sécurité juridique. Cependant, cette clause ne peut être stipulée que si tous les signataires du contrat ont la qualité de commerçant, ce qui sera assez rare en pratique dans le cadre du contrat de consortium. A défaut, elle est nulle.
Cette annexe est particulièrement importante puisqu’elle délimite les contours du projet. Elle doit préciser, notamment :
En outre, dans certains projets, cette annexe devra identifier le domaine d’application du projet, ainsi que, éventuellement, à l’intérieur de ce domaine, le domaine d’application spécifique à un ou plusieurs partenaires.
L’annexe doit également comporter un cahier des charges techniques, précisant notamment les mesures de traçabilité à mettre en œuvre par les partenaires.
Cette annexe doit comporter une liste des connaissances antérieures détenues par chacun des partenaires. Elle est amenée à être mise à jour régulièrement par le coordinateur, sur décision, selon l’option retenue, soit du partenaire propriétaire d’une nouvelle connaissance antérieure, soit du comité de pilotage.
Pour chaque connaissance antérieure, la liste peut comporter les précisions suivantes :
Cette annexe a pour objet de lister les informations confidentielles, si le principe d’une liste des informations confidentielles a été retenu dans la définition de cette notion.
Cette liste doit être mise à jour régulièrement par le coordinateur, et doit comporter les indications suivantes :
Cette annexe a pour objet de lister les sociétés affiliées de chaque partenaire. A chaque changement de contrôle, cette liste doit être mise à jour.
Cette annexe a pour objet de décrire le budget du projet. Celui-ci doit être le plus précis possible, et doit notamment préciser :
Cette annexe a pour objet de lister les membres du comité de pilotage, si cette option a été retenue dans l’article « Composition du comité de pilotage ».
Cette annexe a pour objet de lister les tiers pouvant avoir accès aux informations confidentielles, si cette option a été retenue dans l’article « Confidentialité ».
Cette annexe a pour objet de présenter un modèle de contrat de copropriété, que les partenaires copropriétaires de Connaissances nouvelles communes devront utiliser comme référence pour rédiger leur accord de copropriété, si cette option a été retenue à l’article « Propriété des Connaissances nouvelles ».