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Ce contrat définit les droits et obligations respectifs des partenaires ayant choisi de mettre en commun la propriété des brevets issus de leur recherche commune, comme il est souvent prévu dans les contrats de consortium.
La réglementation légale de la copropriété des brevets[1] ne s’applique qu’en l’absence de volonté contraire des parties. Les parties ont donc la possibilité de convenir de règles différentes.
Le contrat prévoit différentes options entre lesquelles les Copropriétaires pourront opérer des choix.
Ce contrat type peut être conclu entre les partenaires d’un projet de recherche commun, quelle que soit leur qualité, qu’il s’agisse de personnes publiques ou privées, personnes physiques ou personnes morales (laboratoires, universités, industries, inventeur …).
Tout nouveau partenaire souhaitant intégrer la copropriété devra accepter et signer les termes du contrat de copropriété de brevet dans leur intégralité et sans réserve.
Il est fortement conseillé de conclure le contrat de copropriété de brevet avant le début de toutes recherches en commun entre les partenaires, futurs copropriétaires, afin notamment d’éviter toute ambiguïté sur la propriété et l’exploitation des premiers résultats, brevetables ou non, de ces recherches. Il peut être mis en annexe d’un contrat de consortium.
Le principe de liberté des copropriétaires dans l’aménagement conventionnel de leurs rapports juridiques est posé par l’article L. 613-32 du Code de la Propriété intellectuelle, sans restrictions autres que les règles d’ordre public des législations de brevets ou du droit commun.
Les copropriétaires peuvent organiser à leur convenance :
Malgré les options prévues, le présent contrat type ne saurait prétendre couvrir toutes les situations.
Il appartient donc aux partenaires de réfléchir sur leurs objectifs, et la nécessité et/ou l’intérêt pour eux d’être copropriétaires d’un brevet, ce qui suppose généralement de participer aux coûts d’entretien. Cependant, dans le cas où un copropriétaire n’exploite pas le brevet, il est envisageable de reporter les coûts d’entretien sur les seuls exploitants (copropriétaires exploitants ou licenciés).
De même, la copropriété est un système qui peut s’avérer contraignant, notamment quand elle est régie par la règle de l’unanimité. Avant de s’engager dans ce système, il convient d’étudier des solutions alternatives, par exemple, limiter le nombre des propriétaires et donner d’autres contreparties aux autres partenaires ayant participé à la recherche (un droit d’exploitation exclusif ou non, un droit de commercialisation exclusif ou non, une contrepartie financière etc.).
[1] Articles L. 613-29 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle. [retour]