> Aller au menu > Aller au sous-menu > Aller au contenu
Bien que ne faisant pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, le savoir-faire est généralement considéré comme faisant partie de la propriété intellectuelle, en raison de son caractère immatériel et de sa valeur économique. Le savoir-faire ne donne pas lieu à un droit de propriété exclusif et opposable à tous, mais il est possible de le protéger, sur le fondement de la concurrence déloyale notamment, contre des actes de détournement. Surtout, sa protection est assurée par sa composante essentielle : son caractère secret.
Il est particulièrement complexe d’appréhender la notion de savoir-faire car, il s’agit d’une notion vague, jamais définie par le législateur français, malgré sa réalité et sa valeur économique.
Dans la pratique, on englobe généralement dans le savoir-faire, les tours de mains, procédés, formules de fabrication, secrets de fabrique, mais aussi les innovations qui ne peuvent faire l’objet d’une protection par le droit des brevets, telles que les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les plans, principes et méthodes, comme des méthodes de gestion, d’enseignement, etc., et de manière générale toutes les innovations qui n’ont pas un caractère inventif suffisant pour être brevetées.
Toutefois, la notion de savoir-faire n’est pas nécessairement antinomique de la notion d’invention brevetable : une entreprise peut inclure dans son savoir-faire une invention répondant aux conditions de la brevetabilité, mais pour laquelle elle ne souhaite pas déposer de brevet, afin de la conserver secrète.
Le législateur français n’ayant pas défini ni réglementé spécifiquement le savoir-faire, c’est vers les textes internationaux qu’il convient de se tourner pour déterminer les conditions de la protection du savoir-faire.
Selon une directive communautaire[1], le savoir-faire est « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées » qui est :
Par ailleurs, l’accord ADPIC, accord international pris dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), reconnaît le principe d’une protection du savoir-faire, à conditions que les informations qui y sont contenues soient :
La protection du savoir-faire est donc conditionnée à sa caractéristique essentielle, son caractère secret.
Le savoir-faire ne donne pas lieu à un droit exclusif d’exploitation. En conséquence, celui qui possède un savoir-faire peut prétendre en être propriétaire à la condition de le conserver secret. Le savoir-faire est ainsi essentiellement protégé par les mesures mises en place à l’initiative de son titulaire. Cependant, le savoir-faire bénéficie aussi de certaines protections légales.
Les obligations de confidentialité sont essentielles et doivent être imposées à toute personne susceptible d’avoir accès au savoir-faire.
Les salariés de l’entreprise, du moins ceux ayant accès aux informations stratégiques et à l’innovation, doivent être tenus d’une obligation de confidentialité, tant durant leur contrat de travail, qu’après la fin de celui-ci.
De même, il convient de faire signer des engagements de confidentialité à toute personne tiers à l’entreprise prenant connaissance du savoir-faire ou susceptible d’en prendre connaissance : sous-traitants, intervenants extérieurs (personnel « en régie », stagiaires), et, de manière générale, toute personne intervenant à l’intérieur des locaux de l’entreprise, partenaires financiers, partenaires industriels, partenaires avec lesquels des accords de transfert de technologie sont passés, visiteurs, clients et prospects.
La protection du savoir-faire passe également par un système de sécurité d’entreprise efficace, qui consiste dans la mise en place de mesures physiques de sécurité telles que :
Il est également souhaitable d’instaurer un système d’identification et de classement des éléments constitutifs du savoir-faire, selon leur valeur et leur sensibilité. Les nouveaux éléments secrets doivent être identifiés et classés, et les éléments ayant perdu, pour diverses raisons, leur valeur économique doivent être déclassifiés.
La sécurité électronique est également une mesure importante de protection du savoir-faire, notamment dans les entreprises travaillant en réseau.
Une charte de la confidentialité vise à informer les salariés de l’entreprise des enjeux liés à la confidentialité des informations qu’ils ont à connaître dans l’exercice de leur activité au sein de l’entreprise. La charte doit rappeler les enjeux de la confidentialité, tant sur le plan juridique, et notamment celui de la propriété intellectuelle, que sur le plan économique.
Elle doit en outre décrire les règles que les salariés doivent respecter dans le traitement des infirmations sous toutes leurs formes (documents papier, documents électroniques, informations orales).
Afin de susciter l’adhésion des membres du personnel, la charte doit être rédigée dans un style pédagogique et persuasif.
Il n’existe pas de droit privatif sur le savoir-faire. La seule protection est fondée sur la faute commise par ceux qui ont eu accès au savoir-faire secret par des moyens déloyaux.
L’action en concurrence déloyale est une action qui trouve son fondement juridique dans l’article 1382 du Code civil[3], relatif à la responsabilité civile délictuelle. En conséquence, pour pouvoir agir contre un concurrent qui aurait repris son savoir-faire, le détenteur de celui-ci doit prouver les éléments nécessaires au succès d’une action en responsabilité délictuelle : une faute, un préjudice et un lien de causalité. A la différence du titulaire d’un brevet, par exemple, le détenteur d’un savoir-faire ne peut se contenter de prouver que l’un de ses concurrents dispose du même savoir-faire. Celui-ci n’étant pas protégé par un droit privatif, la simple preuve de la reprise ne suffit pas, il faut également démontrer en quoi la reprise est fautive.
Ainsi, le détenteur d’un savoir-faire doit démontrer :
Le savoir-faire est également protégé par certaines dispositions pénales, qui sanctionnent les atteintes au secret, telles que :
Le savoir-faire est également protégé par des textes très spécifiques relatifs aux marchés publics. Tant la directive communautaire relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics[6] que l’article 67 du Code des marchés publics[7] font obligation aux personnes publiques passant un marché de ne pas divulguer les informations qui leur sont communiquées par les participants à titre confidentiel, notamment les secrets techniques et commerciaux.
C’est dans ces différentes mesures de protection de son savoir-faire, mesures de protection a priori et a posteriori, que le détenteur d’un savoir-faire acquiert des droits sur celui-ci.
Les droits sur le savoir-faire appartiennent à celui qui le possède et le protège.
En l’absence de droit exclusif, un même savoir-faire peut être détenu par plusieurs personnes en même temps. Ainsi, à condition qu’elles soient de bonne foi, ces personnes sont titulaires des mêmes droits sur le savoir-faire qui leur est commun. L’action en concurrence déloyale n’est pas ouverte dans ce cas, en l’absence de faute.
Pour justifier de sa bonne foi dans une telle hypothèse de possession concurrente d’un savoir-faire, les dépôts probatoires qui ont pu être réalisés sont particulièrement importants.
En raison du caractère secret du savoir-faire, son détenteur doit être en mesure, plus que pour toute autre innovation, de prouver l’existence de ses droits. Il doit pouvoir prouver tant l’existence que le contenu de son savoir-faire.
A cet effet, il est recommandé de procéder régulièrement, tout au long de la création et du développement d’un savoir-faire, à des dépôts probatoires, permettant d’en justifier la date, le contenu, et les évolutions, sous enveloppe Soleau ou sous plis scellés auprès d’huissiers, de notaires ou de sociétés d’auteurs. Il est également conseillé de tenir des cahiers de laboratoire, documents datés, signés, décrivant les différentes étapes de la réalisation d’une innovation, car ils permettent de tracer toutes les évolutions en temps réel.
La constitution d’un dossier de savoir-faire, regroupant différents documents techniques, juridiques, financiers, justifiant du contenu, de la valeur et du caractère secret d’un savoir-faire, est un autre moyen de justifier de ses droits, à l’occasion d’un litige, mais aussi lors de la signature d’un contrat.
Malgré l’absence de droit privatif, le savoir-faire a un caractère transmissible. Il peut donc faire l’objet d’accords contractuels (cessions, licences ou communications), parfois l’accessoire de contrats de licence de brevet.
Il s’agit d’accords par lesquels le détenteur d’un savoir-faire s’engage à transmettre à son cocontractant, sous certaines conditions, les informations constituant son savoir-faire. Ces connaissances techniques peuvent être transmises par la mise à disposition de supports sur lesquels les informations sont consignées (ex : manuels, plans, etc.), mais aussi par le libre accès à des installations, telles que des laboratoires ou centres d’essais.
Lors de la négociation du contrat, le détenteur du savoir-faire est souvent amené à en révéler certains éléments. De ce fait, dès ce stade, il est indispensable d’imposer un engagement de confidentialité à son cocontractant, afin d’éviter, notamment, que ce dernier décide d’utiliser le savoir-faire dont il a eu connaissance lors des négociations, même si ces dernières n’ont pas conduit à la signature d’un contrat.
En l’absence de réglementation du savoir-faire, les contrats qui y sont relatifs relèvent de la liberté contractuelle. Cette liberté doit cependant être exercée dans le respect des règles de concurrence communautaires. En effet, les accords de transfert de savoir-faire (qu’il s’agisse de contrats de licence ou de cession) peuvent restreindre le jeu de la concurrence. Toutefois, ces accords ayant, dans la plupart des cas, des effets positifs qui l’emportent sur leurs effets restrictifs de concurrence, ils sont exemptés des règles générales d’interdiction, à deux conditions :
Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, qui possède un caractère secret, substantiel et identifié.
Sont inclus dans le savoir-faire les tours de main, procédés, formules de fabrication, secrets de fabrique, les innovations qui ne sont pas brevetables, telles que les découvertes, théories scientifiques, plans, principes, méthodes, ainsi que les innovations que l’on ne souhaite pas breveter.
Il est possible de détenir des droits sur un savoir-faire à condition de le conserver secret.
Le savoir-faire peut alors faire l’objet d’accords contractuels tels que cessions, licences ou communications.
La préservation du savoir-faire nécessite :
En cas de détournement du savoir-faire par un tiers, il est possible d’agir en justice sur
le terrain de la concurrence déloyale. Certaines dispositions pénales protègent également
le savoir-faire, comme la violation du secret professionnel ou la violation du secret de fabrique.
[1] Règlement CE n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[2] Article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), Annexe à la Convention de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[3] L’article 1382 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » [retour]
[4] Article 226-13 du Code pénal. [retour]
[5] Article L. 152-7 du Code du travail et L. 621-1 du CPI [retour]
[6] Article 6 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[7] Article 67 du Code des marchés publics et circulaire du 16 décembre 2004 modifiant la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d’application du Code des marchés publics (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[8] Règlement CE n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[9] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), Annexe à la Convention de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[10] Règlement CE n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[11] Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[12] Circulaire du 16 décembre 2004 modifiant la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d’application du code des marchés publics (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[13] Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]