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L’invention est entendue, au sens commun, comme une nouveauté scientifique ou technique, une création, une découverte. Mais au sens de la propriété intellectuelle, même en l’absence de définition légale, l’invention est entendue plus étroitement.
L’invention peut porter sur un procédé (par exemple un procédé de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud[1]) ou sur un produit (par exemple une molécule, un matériau ou une machine).
En revanche, l’invention n’est pas une découverte, laquelle se définit comme l’observation d’un phénomène naturel inconnu préexistant à toute intervention de l’homme (découverte d’une nouvelle planète, d’une nouvelle espèce de champignon, etc.). A la différence de l’invention, la découverte n’apporte rien de nouveau à l’état de la technique ; elle se situe au stade de la connaissance pure. De même, ne sont pas des inventions les théories scientifiques et méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes, qui se situent dans le domaine des idées[2].
A l’inverse, il est admis qu’une découverte liée à une application pratique ou à un résultat technique constitue une invention. Par exemple, si le principe de la vaccination est une découverte non brevetable, un vaccin contre la grippe est susceptible de protection par un brevet. C’est ainsi également qu’un gène humain peut être considéré comme une invention dès lors que, inconnu jusqu’à lors, il a été identifié, caractérisé et permet la fabrication d’un produit diagnostic servant à déterminer quels sont les porteurs d’une infection génétique au sein d’une population donnée.
De nombreux débats ont eu lieu quant à savoir si les logiciels devaient ou non être brevetables. La solution de principe retenue par le législateur est négative : les programmes d’ordinateur sont exclus du domaine des inventions. Pourtant, si un logiciel ne peut constituer en lui-même une invention brevetable, une innovation qui s’appuie en tout ou partie sur un logiciel est susceptible d’être protégée par un brevet. Les tribunaux considèrent en effet qu’un « procédé ne peut être privé de brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme. »[3]
Au niveau européen, des brevets sont couramment délivrés pour des inventions de logiciels qui produisent un « effet technique ». Il en est ainsi lorsque leur mise en œuvre « sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques « normales » entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel) »[4].
C’est par exemple le cas d’une invention qui comporte un logiciel permettant le fonctionnement plus sûr d’un frein de voiture ou une communication plus rapide entre deux téléphones portables. En revanche, tel n’est pas le cas d’un logiciel qui permet simplement d’effectuer des opérations plus rapidement ou d’améliorer l’efficacité d’un ordinateur.
Définir la notion d’invention est fondamental, car seule l’innovation répondant à ce critère peut bénéficier de la protection d’un brevet.
L’invention brevetable répond à trois critères : c’est une création nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle[5].
On ne doit pas la trouver de « toutes pièces » dans l’état de la technique, défini comme tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, y compris le contenu des demandes de brevet français, européen ou international, à condition qu’elles désignent la France, déposées antérieurement, et qui n’ont pas encore été publiées à la date du dépôt de la demande de brevet considérée.
La plus grande source de destruction de la nouveauté des inventions est l’inventeur lui-même.
En effet, pour être nouvelle, l’invention ne doit pas avoir été accessible à des personnes non tenues au secret, ou non tenues à une obligation de confidentialité, et ce même si, dans les faits, ces personnes n’ont pas accédé à l’invention. Par exemple, il a été jugé que l’entreposage d’un produit constitutif d’une invention dans un local ouvert et accessible au public, ou encore un essai effectué dans des circonstances insuffisamment confidentielles[6] font tomber la nouveauté en raison de l’accessibilité au public. De même, dans une affaire où un devis, comportant les éléments caractéristiques d’une invention, a été adressé aux ingénieurs et techniciens spécialistes d’une entreprise tierce, sans indication de confidentialité, il a été jugé que l’invention avait été de ce fait divulguée, compte tenu, en outre, du faible nombre de spécialistes de la technique en cause[7].
Cependant, lorsqu’une demande de brevet a été déposée dans un pays de l’Union européenne, l’inventeur dispose encore d’un délai d’un an pour déposer une demande de brevet français ou européen (délai de priorité).
De même, lorsque la divulgation de l’invention résulte d’un abus[8], par exemple lorsqu’elle intervient sans l’accord de l’inventeur, ou encore en violation d’un secret (professionnel par exemple), ou d’une obligation contractuelle de confidentialité, elle n’affecte pas la nouveauté de l’invention si elle a lieu dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet.
Il est donc essentiel de veiller à préserver la nouveauté de ses inventions, et donc leur confidentialité. Pour cela, l’inventeur doit prendre des précautions pour éviter de divulguer son invention, et il doit imposer des obligations de confidentialité à toutes les personnes ayant accès à l’invention : salariés, sous-traitants, autres personnes ayant accès aux locaux, partenaires éventuels pour l’exploitation de l’invention, etc. De la sorte, l’inventeur met en garde ses cocontractants, et se constitue la preuve, en cas de rupture de la confidentialité, qu’il n’était pas dans son intention de divulguer l’invention, et que son cocontractant a commis un abus à son égard.
Elle ne doit pas découler d’une manière évidente, pour « l’homme du métier », de l’état de la technique. Cette condition, dont l’appréciation est subtile et subjective, engendre un contentieux abondant.
L’homme du métier est un personnage abstrait : il n’est ni un savant, ni un inventeur, ni un homme de la rue. C’est un homme de l’art normalement compétent, à savoir un spécialiste qualifié dans le domaine considéré, mais de qualité moyenne.
La jurisprudence s’est déjà prononcée sur l’étendue des connaissances attendue d’un homme du métier. Il a par exemple été jugé que si l’homme du métier en cosmétologie ne peut méconnaître les principes essentiels de la dermatologie, ses connaissances ne s’étendent pas aux dernières communications et recherches dans le domaine de la cancérologie qui ne sont pas encore des données acquises et incontestables de la science[9].
La non-évidence est appréciée par les tribunaux au regard d’un faisceau d’indices. Elle peut notamment consister dans le fait de vaincre un préjugé. Ainsi, il a été reconnu que les antériorités ne suggéraient nullement à l’homme du métier d’utiliser l’AZT pour un traitement thérapeutique, notamment du SIDA ou d’une infection rétrovirale humaine, car elles concernaient un rétrovirus animal et de nature très différente du virus du SIDA ; en outre, l’homme du métier était dissuadé d’utiliser cette substance comme traitement chez l’homme, car des travaux antérieurs avaient révélé la toxicité de l’AZT pour les cellules saines et son absence d’activité contre trois virus[10].
Il a également été jugé que même si l’homme du métier connaissait le système et pouvait concevoir de disposer le moyen d’une certaine manière, rien dans l’état de la technique ne pouvait lui suggérer de le réaliser de la manière décrite[11].
Son objet doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
Le brevet confère un monopole d’exploitation de l’invention, c’est-à-dire le droit exclusif de son utilisation, de sa fabrication, de sa mise dans le commerce et même de sa détention, pendant une durée de vingt ans, à condition d’acquitter régulièrement les taxes de maintien. Il s’agit d’un titre opposable à tous : tout tiers exerçant ces actes sans autorisation se rend coupable de contrefaçon. Il en est ainsi dans tous les pays où le brevet a été délivré.
Cependant, l’auteur d’une invention brevetable ne bénéficie pas automatiquement d’un brevet. L’obtention d’un brevet est subordonnée au dépôt d’une demande de brevet auprès d’un office spécialisé : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour un brevet international, l’Office Européen des Brevets (OEB) pour un brevet européen, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour un brevet français. Ce dépôt doit être accompagné du règlement de taxes de dépôt, dont le montant varie suivant les organismes[12].
Dès la publication de la demande au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), l’invention devient accessible au public.
La délivrance du brevet intervient au terme d’une procédure qui diffère selon l’office de dépôt concerné : ainsi, la procédure de délivrance est plus ou moins longue et coûteuse, et donne lieu à un examen de la brevetabilité de l’invention plus ou moins poussé.
Devant l’INPI, la procédure de délivrance se caractérise par sa rapidité, son faible coût en termes de taxes administratives[13] et un faible contrôle de la brevetabilité des inventions. Elle comporte une première étape d’examen technique et administratif de la demande, au cours de laquelle est contrôlé le respect de certaines règles de forme et de fond de la demande ; lors de cette première étape, une demande peut être rejetée, par exemple, lorsque la description de l’invention est insuffisante, ou bien lorsque l’invention est contraire à l’ordre public, ou manifestement non brevetable[14]. Au cours d’une seconde étape, un rapport de recherche est établi. Le rapport de recherche préliminaire dresse l’état de la technique au jour du dépôt de la demande, c’est-à-dire qu’il liste tous les documents existants permettant d’apprécier la nouveauté de l’invention et son activité inventive. Ce rapport est publié et notifié au demandeur, qui dispose d’un délai de trois mois pour présenter des observations et éventuellement modifier ses revendications. Pendant ce même délai, tout tiers peut présenter des observations. A l’issue de ce délai, l’INPI établit le rapport de recherche définitif, lequel indique les antériorités susceptibles d’affecter la nouveauté et l’activité inventive de l’invention. A l’issue de cette procédure, le brevet est délivré, et ce même si le rapport fait mention d’antériorités, susceptibles de détruire la nouveauté et/ou l’activité inventive de l’invention. Ce n’est que s’il fait apparaître un défaut manifeste de nouveauté que la demande de brevet peut être rejetée.
Le brevet délivré n’est que présumé valable et est susceptible d’annulation par les tribunaux.
La procédure de délivrance d’un brevet européen et la procédure de délivrance d’un brevet international comportent une phase obligatoire de contrôle formel de la demande, qui s’accompagne de l’établissement d’un rapport de recherche, dressant l’état de la technique. A l’issue de cette première étape, le brevet européen ou international peut être délivré. Mais sa délivrance peut aussi être subordonnée, à la demande expresse du déposant, à un contrôle préalable des conditions de brevetabilité de l’invention. Malgré cette phase d’examen supplémentaire, tout intéressé reste recevable à intenter une procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet européen, et les Etats désignés dans la demande de brevet international restent libre de délivrer ou non le brevet correspondant pour leur territoire.
En effet, tous les Etats ne soumettent pas la délivrance d’un brevet à la même procédure. Si dans certains pays, comme la France, la procédure est relativement légère, dans d’autres pays, au contraire, la procédure de délivrance est longue et complexe, l’objectif étant que le titre délivré à l’issue de celle-ci soit difficilement contestable. Tel est le cas, par exemple, aux Etats-Unis, où, en 2006, la procédure d’examen a une durée de 24 à 60 mois selon les cas, et un coût allant de 3 500 à 15 000 dollars environ, selon les situations.
Quelle que soit la procédure de délivrance retenue, le brevet délivré vient confirmer les droits du déposant sur son invention. Ces droits existent pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande de brevet, à condition que le titulaire s’acquitte régulièrement des taxes de maintien en vigueur. Le montant et la régularité de ces taxes varient d’un organisme à un autre. En France, les taxes doivent être acquittées annuellement, et leur montant augmente au cours des années, allant de 35 euros les cinq premières années à 600 euros pendant les cinq dernières années[15]. A défaut de paiement des redevances de maintien, la déchéance du brevet est automatique, même si le titulaire du brevet peut régulariser ultérieurement la situation, en apportant la preuve d’une excuse légitime au non-paiement. Ainsi, l’acquisition et surtout le maintien des droits sur le brevet représentent un coût non négligeable, qui doit être pris en considération lors de la décision de dépôt, notamment si le déposant n’entend pas exploiter commercialement son invention, et s’il possède déjà plusieurs titres dont il doit assurer l’entretien.
L’aspect financier de la protection par le brevet doit également être pris en considération lors d’une éventuelle extension de sa demande de brevet à l’étranger. Le dépôt d’une demande de brevet français ouvre un délai de priorité d’une durée d’un an, qui permet au demandeur d’étendre, pendant ce délai, sa réservation à d’autres territoires, par exemple par d’autres dépôts nationaux, ou par une demande européenne, sans se voir opposer le défaut de nouveauté. Grâce à ce droit de priorité, le déposant bénéficie d’un délai pour apprécier la brevetabilité de son invention et sa valeur économique éventuelle, et peut ainsi apprécier l’opportunité de protéger son invention dans d’autres pays, sachant que chaque extension représente un coût financier, qui, selon les pays, peut être très important.
En France, c’est le déposant, personne physique ou morale, et non l’inventeur, qui est titulaire du brevet.[16]
Il en est de même si la demande de brevet est déposée en commun par plusieurs personnes, qu’il s’agisse ou non d’inventeurs. Dans ce cas, l’invention appartient en copropriété à tous les déposants.
Toutefois, le ou les déposants ont l’obligation de mentionner le nom et la qualité de l’inventeur dans le brevet[17].
En outre, l’inventeur qui n’a pas déposé de demande de brevet sur son invention n’est pas dépourvu de tout droit :
Ainsi, pour pouvoir opposer un droit de possession antérieure, l’inventeur doit être en mesure de prouver la date et le contenu de son innovation. Cette preuve peut se faire par tout moyen (présentation d’une enveloppe Soleau, d’un pli cacheté chez un notaire, de cahiers de laboratoire certifiés, etc.).
Les inventions réalisées par des salariés ou par des fonctionnaires ou agents publics obéissent à un régime particulier.
En droit, il existe deux catégories d’inventions de salariés : les inventions de mission et les inventions « hors mission ».
Les inventions de mission[19] appartiennent à l’employeur, qui décide librement s’il souhaite les breveter en son nom ou les garder secrètes. En contrepartie, le salarié inventeur bénéficie d’une rémunération supplémentaire, dont les conditions de calcul sont normalement déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et/ou le contrat de travail.
Les inventions de mission sont de deux sortes :
b) Les inventions hors mission
En principe, toutes les inventions qui ne sont pas « de mission » sont « hors mission » et appartiennent au salarié.
Cependant, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés aux brevets protégeant certaines inventions réalisées hors mission, dites « inventions hors mission attribuables ». En contrepartie, l’employeur doit verser au salarié inventeur un « juste prix », sous la forme d’un forfait ou de redevances.
Sont ainsi qualifiées d’inventions hors mission attribuables les inventions réalisées par un salarié dans le cours de l’exécution de ses fonctions, ou dans le domaine des activités de son employeur, ou encore par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à son employeur, ou de données procurées par lui.
c) La déclaration des inventions
Afin que l’employeur soit informé de l’existence des inventions créées par ses salariés, et afin qu’il puisse exercer ses droits éventuels sur ces inventions, le salarié qui réalise une invention a l’obligation d’en informer immédiatement son employeur[20], au moyen d’une déclaration. Celle-ci doit mentionner :
A réception de la déclaration, l’employeur dispose d’un délai de deux mois pour répondre sur le classement proposé et d’un délai de quatre mois pour revendiquer son droit d’attribution sur une invention « hors mission attribuable »[22].
En cas de contestation sur le classement, le désaccord peut être porté devant le juge des brevets (le Tribunal de grande instance) ou, à la demande de l’une des parties, devant la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), commission paritaire ayant un rôle de conciliation[23].
Les mêmes règles de compétence s’appliquent pour les contestations relatives à la rémunération supplémentaire et au « juste prix » dus aux salariés.
Les inventions des fonctionnaires et agents publics sont soumises au même régime que celles des salariés du secteur privé, tant en ce qui concerne la classification des inventions que leur rémunération[24]. Cependant, il existe certaines dispositions réglementaires spécifiques au régime des fonctionnaires et agents publics.
Ainsi, si les employeurs publiques (Etat, collectivités territoriales, établissements publics) décident de ne pas valoriser les inventions de mission de leurs agents, ceux-ci ont la possibilité d’exploiter l’invention, dans des conditions prévues par une convention à conclure avec la personne publique[25].
Par ailleurs, les fonctionnaires et agents publics inventeurs bénéficient d’une rémunération qui consiste en une prime annuelle d’intéressement aux produits tirés de l’exploitation de l’invention par la personne publique. Pour certains fonctionnaires ou agents publics relevant notamment de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche[26], la rémunération supplémentaire est constituée par une prime d’intéressement annuelle aux produits tirés de l’invention par la personne publique, et par une prime au brevet d’un montant forfaitaire de 3 000 euros[27].
Ce régime est applicable aux fonctionnaires et agents publics « à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu’ils réalisent »[28].
Les stagiaires accueillis au sein d’une entreprise privée ne sont pas des salariés de cette entreprise, de même que les stagiaires accueillis au sein d’une structure publique ne sont pas fonctionnaires ou agents publics de cette structure. En conséquence, le régime spécifique des inventions de salariés et de fonctionnaires et agents publics ne leur est pas applicable.
Les stagiaires sont, par principe, propriétaires des inventions qu’ils réalisent, et en droit de revendiquer la propriété intellectuelle de celles-ci, et ce-même si l’invention a été réalisée au cours de leur stage, et sur les instructions de leur maître de stage[29].
Il est donc particulièrement important de signer avec les stagiaires des contrats réglant la question de la propriété intellectuelle de leurs inventions. Dans la pratique, certains contrats stipulent que le stagiaire renonce par avance à sa qualité de propriétaire des inventions qu’il crée et qu’il cède ses droits à l’institution dans laquelle il accomplit son stage. La validité de cette clause est cependant discutable, car il s’agit d’un abandon de droits futurs sans contrepartie. La contrepartie pourrait consister en un pourcentage de l’exploitation future.
Les droits de propriété industrielle étant conditionnés par le dépôt d’une demande de brevet, c’est ce dépôt qui généralement constitue la preuve de l’existence de l’invention et de sa date.
D’autres modes de preuve peuvent également être utilisés. Tel est le cas, notamment, du dépôt d’un descriptif de l’invention sous enveloppe Soleau, auprès de l’INPI. Il s’agit en effet d’un moyen de preuve efficace de la date de création et du contenu de l’invention, l’enveloppe Soleau lui conférant une date certaine. De la sorte, si un tiers dépose un brevet sur la même invention, l’inventeur peut justifier du bénéfice du droit de possession personnelle antérieure. De même, le dépôt sous enveloppe Soleau permet à l’inventeur de prouver plus aisément une éventuelle appropriation frauduleuse de son invention.
Le dépôt sous enveloppe Soleau peut être remplacé, notamment pour des raisons de volumétrie, par un dépôt, chez un huissier ou un notaire, ou dans une société d’auteur, telle la Société des gens de lettres (SGDL), d’un pli scellé comportant un descriptif de l’invention.
La préconstitution de preuves est toujours utile pour justifier de ses droits sur une invention. C’est pourquoi, il est toujours souhaitable de garder des traces des démarches et étapes qui ont conduit à la réalisation de l’invention, par exemple en transcrivant dans des cahiers de laboratoires les différentes étapes des recherches menées. Les cahiers de laboratoire étant généralement numérotés, datés, et signés par leur titulaire ou un témoin, leur valeur probatoire est grande, tant en ce qui concerne leur contenu, que leur date. Une datation périodique des cahiers par un huissier ou un notaire peut, en tant que de besoin, en renforcer le caractère probatoire.
La tenue de cahiers de laboratoire apparaît particulièrement nécessaire dans le cas de recherches communes, menées par des partenaires, qui, parallèlement et indépendamment, mènent des recherches qui leur sont propres. La transcription des différentes étapes de ces recherches permet d’éviter les conflits de paternité. De même, lors de la signature d’un contrat pour un projet commun de recherche et développement, les cahiers de laboratoires permettent d’établir l’état de la connaissance d’un partenaire à une date déterminée, de distinguer les informations confidentielles et non confidentielles, ou encore les connaissance antérieures des connaissances acquises à l’occasion de l’exécution du contrat.
Les résultats brevetables de recherches menées en commun peuvent faire l’objet d’une demande de brevet commune, puis d’un brevet commun, dont la propriété est conjointe à tous les déposants.
Les copropriétaires d’un brevet doivent organiser leur propriété commune.
Le Code de la propriété intellectuelle propose un régime[30], dans lequel :
Ces règles d’organisation proposées par la loi n’ont qu’une valeur supplétive. Les copropriétaires d’un brevet peuvent y déroger par un règlement de copropriété qui leur est propre, et où la liberté contractuelle est entière[31]. Ils doivent notamment veiller à préciser :
Que ce soit dans le cadre d’une copropriété ou non, le brevet (mais aussi la simple demande de brevet) peut faire l’objet de contrats d’exploitation. Tout ou partie des droits attachés à un brevet peuvent en effet être cédés ou licenciés.
Les licences, qui s’analysent comme des contrats de louage, et consistent à céder à un tiers la jouissance de ses droits sur le brevet, peuvent être concédées pour toute la durée du brevet ou pour une durée inférieure, pour tout le territoire couvert par le brevet ou pour une zone déterminée, à titre gratuit ou onéreux, etc.
La cession s’analyse comme une vente et emporte, à titre définitif, transfert de propriété des droits cédés du cédant au cessionnaire.
Pour être valablement conclus, ces contrats doivent être constatés par écrit. Par ailleurs, ils doivent être inscrits au Registre National des Brevets pour être opposables aux tiers.
Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets (RNB), tenu par l’INPI.[32]
Le but de l’inscription au RNB est d’informer les tiers de l’opération afin de pouvoir la leur rendre opposable. Toutefois, il n’est pas exigé que les actes concernés soient publiés en totalité : les parties peuvent garder confidentielles certaines clauses, telles les clauses financières.
La publicité des actes est imposée à peine d’inopposabilité aux tiers. Ainsi, tant que l’acte de cession ou de licence n’a pas été publié, on ne peut pas se prévaloir de sa qualité de cessionnaire ou de licencié de brevet à l’encontre de tiers, par exemple de contrefacteurs.
En conséquence, il est particulièrement important de veiller à observer les règles de publicité, et, afin d’éviter un oubli, il est généralement conseillé d’intégrer dans tout contrat une clause précisant quelle partie est responsable de la publicité de l’accord.
Ne sont brevetables que les inventions nouvelles représentant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. La nouveauté d’une invention est détruite par sa divulgation, sauf si celle-ci est faite dans le cadre d’un accord de confidentialité.
L’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous
sur une invention est subordonnée au dépôt d’une demande de brevet, à compter
duquel commence à courir le délai de protection de 20 ans.
Le brevet appartient à celui qui en dépose le premier la demande ; cependant celui qui, de bonne foi, possédait déjà l’invention, et est en mesure de le prouver, peut continuer à l’exploiter.
Pour préserver ses droits, il est donc essentiel de mettre en place des mesures de traçabilité (dépôts, cahiers de laboratoires, etc.) et de confidentialité (contrats, chartes internes, mesures de sécurité, etc.) dans son entreprise.
Il est de même essentiel de gérer contractuellement, dans le respect des dispositions légales, les droits des salariés inventeurs, et surtout des personnels externes (stagiaires notamment) pour prévenir les contestations.
En cas de co-propriété d’un brevet, un régime légal s’applique par défaut si les copropriétaires n’en ont pas décidé autrement.
[1] CA Paris, 24 septembre 1984, PIBD 1984, 356, III, p. 251 [retour]
[2] Articles L. 611-10,et L. 611-16 à L. 611-19 du CPI [retour]
[3] CA Paris, 15 juin 1981, PIBD 1981, n° 185, III, p. 175 à propos d’une invention de la société Schlumberger portant sur un procédé de mesure des caractéristiques physiques d’un terrain permettant de détecter et d’évaluer des gisements pétroliers, dont certaines étapes nécessitait l’emploi de logiciels. [retour]
[4] OEB, Ch. des recours techniques, 1er juillet 1998, IBM, JO
OEB 10/1999, p. 60
http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t971173fp1.pdf [lien externe]
[retour]
[5] Article L. 611-10 du CPI [retour]
[6] Paris, 16 janv. 1992, PIBD, 1992, n° 524, III, p. 326 [retour]
[7] Cass. com, 19 mai 1987, D.1987, IR, p.136
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX1987X05X04X00002X000 [lien externe]
[retour]
[8] Article L. 611-13 du CPI [retour]
[9] TGI Paris, 16 nov. 1994, PIBD 1995, III, p. 115 [retour]
[10] CA Paris, 15 sept. 2000, PIBD 2001, III, p. 429 [retour]
[11] CA Paris, 12 février 1991, PIBD 1991, III, p. 397 [retour]
[12] Par exemple, en 2006, le dépôt d’un brevet auprès de l’INPI coûte 35 euros, auxquels il convient d’ajouter 500 euros pour l’établissement du rapport de recherche, obligatoire (non compris les éventuels honoraires d’un conseil en propriété industrielle). [retour]
[13] Le coût de l’établissement du rapport de recherche est de 500 euros. [retour]
[14] Article L. 612-2 du CPI [retour]
[15] Redevances au 1er septembre 2005 (non compris les honoraires des conseils en propriété industrielle qui assurent la surveillance des annuités). [retour]
[16] Article L. 611-6 du CPI [retour]
[17] Article L. 611-9 du CPI [retour]
[18] Article L. 613-7 du CPI [retour]
[19] Article L. 611-7 1° du CPI [retour]
[20] Articles L. 611-7 3° et R. 611-1 du CPI [retour]
[21] Article R. 611-2 du CPI [retour]
[22] Article R. 611-7 du CPI [retour]
[23] Article L. 615-21 du CPI [retour]
[24] Article L. 611-7 dernier alinéa du CPI [retour]
[25] Article R. 611-12 du CPI [retour]
[26] Sont également concernés les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers, les ingénieurs du génie rural, des eux et des forêts et ingénieurs d’agronomie, le corps des ingénieurs des mines, les professeurs et maîtres-assistants des écoles supérieures des mines, les ingénieurs des Ponts et chaussés, les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, etc. (Annexe à l’article R. 611-14-1 du CPI) [retour]
[27] Article R. 611-14-1 du CPI [retour]
[28] Article R. 611-11 du CPI [retour]
[29]Cass. com., 25 avril 2006, à propos d’un stagiaire
au CNRS, déclaré titulaire des droits sur l’invention développée au
cours de son stage, et ce bien qu’ayant bénéficié « d’un enseignement à l’Université ainsi
qu’au laboratoire, des installations de ce laboratoire et du travail de l’ensemble des personnels
techniques, [et] qu’il bénéficiera en outre d’un titre universitaire et de
l’inscription de son nom sur le brevet auquel il a participé (…) ».
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X04X04X00096X000 [lien externe]
[retour]
[30] Article L. 613-29 à L. 613-31 du CPI [retour]
[31] Article L. 613-32 du CPI [retour]
[32] Article L. 613-9 du CPI [retour]
[33] Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883 (Voir le texte et sa fiche de synthèse en annexe) [retour]
[34] Traité PCT de Washington, 19 juin 1970 (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[35] Convention de Munich, 5 octobre 1973 (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]