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Un dessin peut être défini comme toute disposition originale d’un effet décoratif spécial qui résulte d’un assemblage de lignes ou seulement même d’une opposition de couleurs ou encore même de toute autre combinaison, même sans régularité.
Un modèle correspond à toute forme ou toute figure à trois dimensions.
En vertu du Code de la propriété intellectuelle[1] peut être protégé à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
A titre d’exemple, des ustensiles, des véhicules, des appareils électroménagers, des emballages publicitaires, des symboles graphiques, des caractères typographiques peuvent être protégés par le droit des dessins et modèles.
Peu importe la destination du dessin ou modèle ; elle peut être seulement ornementale, mais également industrielle ou artisanale[2].
Ainsi, a été jugé protégeable un modèle de jante pour voiture automobile[3], un modèle de pyramide présentant une disposition particulière et complexe de lignes horizontales et diagonales nombreuses et une organisation d’une alternance de couleurs travaillées dans un camaïeu[4], une tête de robinet cylindrique[5] un modèle de bouchon[6] ou encore des dessins de voiture[7]
Les créations de forme ou l’aspect extérieur donné à un produit, industriel ou artisanal, peuvent être protégés à un double titre :
En effet, tout objet industriel caractérisé par une esthétique particulière est considéré comme une création artistique et bénéficie à ce titre de la protection par le droit d’auteur (sous réserve d’originalité) en plus de la protection par le droit des dessins et modèles.
Ainsi, les dessins et modèles bénéficient en France d’une double protection.
Ce cumul de protection, que l’on désigne également par l’expression « unité de l’art », n’est pas appliqué dans tous les pays. Ainsi, les Etats-Unis refusent ce cumul de protections. L’Allemagne, elle, exige un degré artistique très élevé pour pouvoir bénéficier de la double protection.
Le créateur français a ainsi tout intérêt à cumuler les deux protections pour disposer de garanties supérieures en cas d’extension à l’étranger.
Pour pouvoir être enregistré, un dessin ou modèle doit répondre à deux conditions[8] :
Par ailleurs, certaines créations ne sont pas éligibles à la protection par le droit des dessins et modèles.
Un dessin ou un modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Un dessin ou modèle est divulgué lorsqu’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen.
Il est nécessaire de souligner que, comme en matière de brevet, cette divulgation peut être le fait même du créateur du dessin ou modèle ; ainsi, le créateur d’un dessin ou modèle peut en détruire la nouveauté en le divulguant, à moins, qu’il ne soit procédé aux formalités de dépôt dans l’année qui suit la divulgation.
Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Ainsi, les juges ont refusé d’accorder la protection pour défaut de nouveauté à un emblème appartenant au fonds commun de la franc-maçonnerie. De même, a été annulé un modèle dont les caractéristiques ont été divulguées par des brevets antérieurs, qui ne répond qu’à des modalités d’ordre fonctionnel et qui est dépourvu de caractère esthétique ou de fantaisie.
Enfin, la création peut ne pas être entièrement nouvelle mais consister en une combinaison nouvelle de moyens connus.
Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
La notion d’ « observateur averti » n’est pas définie par le Code. Toutefois, cet observateur est plus connaisseur qu’un simple consommateur, mais sans atteindre le niveau de l’homme de l’art. Il peut ainsi être décrit comme un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du domaine considéré.
La notion de « caractère propre » n’est pas plus définie. Ce critère est toutefois à distinguer de celui d’originalité. Le caractère propre est apprécié non pas intrinsèquement mais par comparaison entre le dessin ou modèle et ceux déjà connus dans l’art antérieur.
La question du caractère propre d’un rasoir a été posée aux juges. Ces derniers ont relevé que la combinaison du modèle en cause confère à l’ensemble un caractère propre dès lors que s’en dégage une impression globale qui lui permet de se démarquer d’autres rasoirs du même type.
Cette notion est bien entendu très subjective et laisse une grande part d’appréciation aux juges. Il est notamment tenu compte, lors de cette appréciation, du degré de liberté dont dispose le créateur dans la réalisation de son dessin ou modèle[9]. Ainsi, un modèle de pull comportera nécessairement deux manches ; l’appréciation du caractère propre portera alors sur les autres éléments qui le distinguent des modèles de pulls déjà créés.
L’un des critères principaux du dessin ou modèle est qu’il doit être perceptible à l’œil, ce qui signifie qu’il doit être apparent pour l’utilisateur final[10]. Ce critère a donné lieu à de nombreuses jurisprudences. Ainsi, les juges ont refusé d’accorder la protection au titre des dessins et modèles à un canapé-lit qui se différenciait des autres non par son aspect extérieur mais uniquement par un mécanisme interne. De même, a été jugé que l’entrecroisement de fils métalliques qui soutiennent la carcasse d’un chapeau féminin ne peut être traité comme un modèle puisque l’étoffe qui les revêt les dérobe à la vue.
Comme en droit d’auteur, ni les idées ni le genre ne sont protégés. Les juges ont ainsi estimé que n’était pas protégeable un modèle de dépliant mis à la disposition du public à l’entrée des autobus, l’idée d’un tel prospectus étant largement connue et diffusée dans le public.
Le dessin ou modèle ne doit pas être imposé par la fonction technique du produit[11]. Toute forme qui constitue l’unique moyen de réaliser techniquement le produit concerné est exclue de la protection. A contrario, toute forme qui peut être remplacée par une forme distincte sans impossibilité technique est protégeable.
Sont également exclus de la protection[12] les éléments dits d’interconnexion, à savoir les parties visibles d’un produit dont la fonction est de permettre une mise en contact ou un raccordement à un autre produit.
Les dessins ou modèles contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs[13] sont exclus de la protection.
La demande d’enregistrement doit être déposée, à peine de nullité :
A peine d’irrecevabilité, la demande doit comporter l’identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée.
L’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être déclaré nul par décision de justice s’il n’a pas été déposé régulièrement ou s’il porte atteinte aux droits d’un tiers[15]. Ainsi, le dépôt d’un dessin ou modèle ne signifie pas que ce dernier n’est pas contrefaisant ; si un tiers estime qu’il porte atteinte à ses droits, il pourra en demander la nullité en justice.
En cas de divulgation du dessin ou modèle avant son dépôt (par exemple dans une publication ou lors d’une exposition ou d’un salon professionnel), celui-ci doit intervenir dans un délai de 12 mois suivant la divulgation ; à défaut, le dessin ou modèle sera privé de nouveauté et ne pourra plus faire l’objet d’une protection.
Le dessin ou modèle enregistré est protégé pour une durée de 5 ans, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de 25 ans[16].
On peut s’interroger sur l’opportunité du dépôt d’un dessin ou modèle. Tout dépend de l’objectif poursuivi par son auteur. En effet, le dépôt du dessin ou modèle implique sa divulgation. Or, il peut être dans la stratégie d’une entreprise de ne pas porter ses créations à la connaissance de ses concurrents. De plus, le dessin ou modèle bénéficiera, indépendamment de son dépôt, de la protection par le droit d’auteur. Dans tous les cas, il est conseillé de procéder à un dépôt probatoire, sous enveloppe Soleau par exemple, afin de donner date certaine à la création.
Le dépôt effectué auprès de l’INPI ne protège le dessin ou modèle que sur le territoire français. Or, certains produits peuvent être exportés ou donnés en licence à des sociétés implantées à l’étranger. Pour ne pas prendre le risque de voir son dessin ou modèle copié, sans droit pour agir, il est conseillé d’étendre la protection du dessin ou modèle à l’étranger.
Plusieurs procédures sont envisageables :
Ce dépôt est réservé aux industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits[17]. Lors du dépôt, les reproductions ne sont pas soumises aux exigences normalisées de présentation, et seule la redevance de dépôt doit être acquittée.
La publication du dessin ou du modèle est ajournée ; le déposant doit, dans un délai de trente mois à compter du dépôt, décider de faire publier tout ou partie des dessins et modèles déposés. Passé ce délai et en l’absence de publication, la déchéance totale ou partielle du dépôt est prononcée.
Le dépôt en matière de dessin et modèle est un dépôt déclaratif de droit. A la différence de la pratique d’autres Etats, c’est l’acte de création qui fait naître la propriété sur un dessin ou modèle, et non le dépôt. Ainsi, l’auteur de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle est seulement présumé être le bénéficiaire de la protection[18]. Ses droits peuvent être contestés par un auteur, capable de prouver, par tous moyens, l’antériorité de sa création. Il ne suffit donc pas de déposer en premier un dessin ou un modèle pour en avoir la propriété.
Une personne morale peut déposer un dessin ou modèle et bénéficier de la présomption de titularité des droits sur cette création.
Le titulaire des droits sur un dessin ou modèle peut céder ou concéder ses droits, par des contrats de licence notamment.
Tout acte transmettant ou modifiant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que si l’acte a été inscrit au registre national des dessins et modèles[19]. Il s’agit d’une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé, notamment par la connaissance que les tiers pourraient avoir de l’acte modificateur.
La demande d’inscription peut être présentée par l’une ou l’autre des parties à l’acte, mais le titulaire du dessin ou modèle figurant dans l’acte et celui inscrit au registre national des dessins et modèles doivent être la même personne.
Les dessins et modèles bénéficient en France d’un double protection ; la protection, classique, par le droit d’auteur, et la protection conférée par un dépôt auprès de l’INPI.
Pour être enregistré, un dessin ou modèle doit être nouveau et posséder un caractère propre, ce qui signifie que l’impression d’ensemble suscitée chez un observateur averti doit différer de celle produite par tout dessin ou modèle antérieurement divulgué.
Certains éléments ne peuvent être protégés par le droit des dessins et modèles, comme les créations qui ne seraient pas apparentes pour l’utilisateur final, les éléments d’interconnexion ou encore les créations imposées par la fonction technique du produit.
Le titulaire d’un dessin ou modèle déposé auprès de l’INPI peut transmettre ses droits sur sa création, l’acte de cession devant être inscrit au Registre national des dessins et modèles.
[1] Article L. 511-1 du CPI [retour]
[2] Article L. 511-1 du CPI [retour]
[3] CA Paris, 25 sept. 1996, PIBD 1997 n°624, III, p.53 [retour]
[4] TGI Paris, 28 février 1990, PIBD 483/1990, III, p. 503 [retour]
[5] CA Paris, 14 février 1985, Ann. Prop. Ind. 1986, p. 94 [retour]
[6] CA Lyon, 2 mai 1996, PIBD 616/1996, III, p. 443 [retour]
[7] CA Paris, 25 janv. 1968, Gaz. Pal. 1968, 1, jurisp. p. 241 [retour]
[8] Article L. 511-2 du CPI [retour]
[9] Article L. 511-4 du CPI [retour]
[10] Article L. 511-5 du CPI [retour]
[11] Article L. 511-8 1° du CPI [retour]
[12] Article L. 511-8 2° du CPI [retour]
[13] Article L. 511-7 du CPI [retour]
[14] Article L. 512-1 du CPI [retour]
[15] Article L. 512-4 du CPI [retour]
[16] Article L. 513-1 du CPI [retour]
[17] Article L. 512-2 du CPI [retour]
[18] Article L. 511-9 du CPI [retour]
[19] Article L. 512-4 du CPI [retour]
[20] Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883 (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[21] Arrangement de La Haye relatif au dépôt international des dessins et modèles de 1925 modifié en 1960 (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[22] Directive du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles (Voir le texte
et sa fiche de synthèse)
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