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Le droit d’auteur protège les « œuvres de l’esprit ».
L’œuvre de l’esprit est le terme légal pour désigner les différentes formes de créations humaines, telles que, par exemple, les livres, les écrits de toute nature, les conférences, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les œuvres de peinture, d’architecture, de sculpture, les photographies, les cartes géographiques, les plans, les croquis, les logiciels, les bases de données, les sites internet, etc.[1] On voit ainsi que loin de se limiter au domaine de l’art et de la littérature, la notion d’œuvre s’applique au monde de l’industrie, et qualifie par exemple des études techniques, scientifiques, financières, des présentations, des supports de formation, des graphiques, des designs, des créations publicitaires.
Cependant, le droit d’auteur s’attache à la forme d’expression et non au fond, au « contenant » et non au « contenu ». Ainsi, dans le cas d’un roman, ce n’est pas le thème de l’histoire qui est protégé par le droit d’auteur, mais la façon dont elle est racontée.
Dans le cas d’une étude scientifique, la protection se limitera de même à la rédaction de l’étude, et ne s’étendra pas aux informations révélées par cette étude, quelle que soit leur valeur.
C’est qu’en effet, les idées ne sont pas des œuvres de l’esprit. On considère que les idées sont de « libre parcours », qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une appréciation ou d’un droit privatif. Il en est ainsi des idées littéraires et artistiques, mais aussi des idées et doctrines politiques, des idées commerciales ou publicitaires, des théories scientifiques, des faits historiques, des découvertes, des informations, des méthodes, des principes mathématiques et des méthodes de programmation à la base d’un logiciel, des algorithmes. Cette distinction est très importante en matière d’innovations que, sauf exception, le droit d’auteur ne protège que de manière indirecte et imparfaite.
Malgré son caractère technique, le logiciel constitue une œuvre de l’esprit au sens de la loi. Le droit d’auteur protège le programme lui-même, généralement entendu comme une suite ordonnée d’instructions destinées à être exécutées par la machine, en code source et objet, ainsi que le « matériel de conception préparatoire » : cette notion englobe l’ensemble des études et travaux afférents à la conception d’un logiciel (dossier de spécifications, modèle conceptuel de données, études techniques, dossiers de programmation, prototypes, etc.)[2].
Tous les logiciels sont éligibles à la protection par le droit d’auteur, sans exclusion de nature (interfaces, systèmes d’exploitation, programmes d’application, progiciels, logiciels spécifiques, outils informatiques, etc.).
Les innovations qui se présentent sous forme d’un logiciel de développements informatiques jouissent ainsi d’une protection très forte. Certaines logiciels peuvent en outre donner lieu à des brevets (voir le chapitre 2 « Les inventions »).
Les bases de données sont également des œuvres de l’esprit au sens de la loi. Elles sont définies par la loi comme des « recueils d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »[3], ce qui vise en pratique tout annuaire et tout fichier structuré. Il s’agit aussi bien des bases de données papier que des bases de données électroniques.
Les bases de données sont protégeables non seulement par le droit d’auteur mais depuis 1998 aussi par le droit du producteur de base de données (voir paragraphe 8). Elles bénéficient ainsi d’une protection très forte.
L’auteur bénéficie de deux catégories de droits :
Les droits patrimoniaux sont cessibles par contrat. Les droits patrimoniaux existent durant toute la vie de l’auteur, et pendant encore 70 ans après la mort de celui-ci.
Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, le mérite ou la destination, la seule condition étant que leur forme soit originale[6]
Le seuil d’originalité requis est relativement faible, puisque, pour être qualifiées d’œuvres de l’esprit, il suffit que les créations portent « l’empreinte de la personnalité » de leur auteur, c’est-à-dire qu’elles soient susceptibles d’une forme d’expression différente en fonction de leur auteur. Ainsi, toutes les innovations dont la forme n’est pas dictée par la contrainte (qu’il s’agisse de contraintes techniques, légales ou contractuelles) et laisse une certaine marge à l’arbitraire sont qualifiées d’œuvres de l’esprit et protégeables par le droit d’auteur.
L’originalité d’un logiciel est appréciée différemment : les tribunaux considèrent qu’un logiciel est original s’il est le résultat d’un « effort personnalisé de l’auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante »[7]. En pratique, tout logiciel qui n’est pas le résultat d’une contrainte logique ou technique est considéré comme original.
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit des droits d’auteur sur celle-ci du seul fait de la création. Dès le moment où une œuvre est suffisamment formalisée, qu’elle peut être distinguée d’une idée ou d’un concept, son auteur devient automatiquement titulaire d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous dans le monde entier.[8]
Aucun dépôt ni aucune démarche administrative n’est nécessaire.
Le titulaire originaire des droits d’auteur sur une œuvre est l’auteur de cette œuvre, c’est-à-dire la personne physique qui a fait un apport personnel dans le processus de création de l’œuvre[9].
Il en est ainsi même si l’œuvre a été créée en exécution d’un contrat de commande ou même d’un contrat de travail. Ce n’est pas parce qu’une œuvre est créée par un salarié que son employeur en est l’auteur. Il n’en est pas non plus automatiquement propriétaire, et ce, même si la création de l’œuvre entre dans la mission principale du salarié/auteur. Ainsi, pour être titulaire des droits patrimoniaux[10] sur une œuvre créée par un salarié, l’employeur doit se voir explicitement céder ces droits par son salarié.
Lorsque l’œuvre créée est un logiciel, la règle de principe est inversée : l’employeur se voit automatiquement attribuer les droits patrimoniaux sur le logiciel, sauf si un contrat en dispose autrement.
Les règles de titularité des œuvres créées par des fonctionnaires ou agents publics sont quelque peu différentes des règles de principe.
Depuis la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), dont les dispositions ont été intégrées dans le Code de la propriété intellectuelle, les fonctionnaires et agents publics ont la qualité d’auteur des œuvres qu’ils réalisent dans le cadre de leurs fonctions, sous la seule réserve qu’elles n’aient pas la nature d’œuvres collectives[11].
Cependant, l’exercice par les fonctionnaires et agents publics de leurs droit d’auteur devant garantir à l’administration qui les emploie les moyens d’assurer sa mission de service public, leurs droits sont plus limités :
L’œuvre créée par plusieurs auteurs a un statut complexe. Le droit distingue trois catégories d’œuvres plurales.
Une œuvre de collaboration est une œuvre à la création de laquelle plusieurs personnes ont concouru ensemble. Elle est la propriété commune des coauteurs, quelle que soit l’importance de leur apport respectif. Toutes les décisions concernant l’exploitation de l’œuvre doivent être prises à l’unanimité. A défaut d’accord, il est nécessaire de saisir le tribunal.
Le régime de l’unanimité n’est pas absolu, puisque l’action en justice en défense des droits patrimoniaux[14] communs peut être décidée par un seul des copropriétaires, à condition toutefois d’appeler les autres dans la cause.
Par ailleurs, malgré la propriété commune, lorsque la contribution des auteurs relève de genres différents (ex : le texte et les illustrations d’un livre), chaque coauteur peut exploiter séparément sa propre contribution. Cette exploitation ne doit toutefois pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.[15]
Une œuvre est collective quand elle est créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé[16] (exemples : dictionnaires, encyclopédies, journaux).
L’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, qui est alors titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre[17]. C’est le seul cas où une personne morale peut se trouver investie des droits d’auteur ab initio.
Une œuvre composite ou dérivée est une œuvre dans laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans que l’auteur de cette dernière n’intervienne[18] (exemple : traductions, évolutions d’un logiciel).
L’œuvre composite est la propriété de son auteur. Mais les droits d’exploitation de l’auteur de l’œuvre composite sont limités par ceux de l’auteur de l’œuvre préexistante[19]. Ainsi, pour exploiter une œuvre composite, son auteur doit au préalable obtenir les autorisations nécessaires de l’auteur de l’œuvre première. En pratique, il convient de prévoir par contrat les compensations, notamment financières, auxquelles ce dernier aura droit, en fonction des conditions d’exploitation de l’œuvre composite.
Les trois catégories d’œuvres plurales ont des régimes très différents les unes des autres. Cette différence de traitement des œuvres selon les rapports qui existent entre leurs auteurs est une source importante de conflits potentiels. En effet, dans la pratique, il est souvent malaisé de déterminer de quelle catégorie relève une œuvre plurale et les qualifications données par les parties ne s’imposent pas au juge. De ce fait, lors de la création d’une œuvre à plusieurs, une incertitude importante existe quant à sa qualification, et, par conséquent, quant à son régime de propriété et d’exploitation.
Pour éviter cette incertitude juridique et les risques de conflits qui en découlent, il est nécessaire de conclure des accords contractuels, définissant clairement les droits et obligations de chacun des participants à une œuvre commune quant à l’exploitation de cette œuvre.
Le droit d’auteur naît sur une œuvre de l’esprit en l’absence de tout dépôt préalable. Ce caractère systématique du droit d’auteur est favorable aux créateurs d’œuvres de l’esprit, mais il les place également dans une situation précaire, car ils peuvent être dépourvus de moyen pour prouver l’existence, le contenu et la date de leur création. A défaut de vigilance, un auteur peut être dans l’impossibilité de prouver sa qualité. Certes, la qualité d’auteur est présumée appartenir à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Toutefois, cette qualité peut lui être contestée ; en outre, une œuvre n’est pas nécessairement divulguée.
Il est donc fortement recommandé de procéder à des dépôts probatoires afin de donner à l’œuvre une date et un contenu certain. Ces dépôts peuvent être faits, comme pour une invention, sous enveloppe Soleau à l’INPI, sous pli scellé auprès d’un huissier, d’un notaire, ou d’une société d’auteur, telle la Société des gens de lettre (SGDL), ou encore, pour les logiciels, auprès de l’Agence pour la protection des programmes (APP).
En outre, il est toujours souhaitable de conserver tous éléments permettant de prouver sa création (projets antérieurs, esquisses, travaux préparatoires, etc.), car un faisceau d’indices peut suffire à prouver sa qualité d’auteur.
Les droits patrimoniaux d’auteur peuvent faire l’objet d’accords contractuels temporaires ou définitifs. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’auteur d’une œuvre souhaite en confier un mode d’exploitation à un tiers, pour des raisons financières, de compétence ou de moyens. Dans le cadre d’un projet commun de recherche et développement, il est courant de s’accorder des licences mutuelles sur les créations communes.
Il s’agit de contrats très souples et modulables : les contractants peuvent librement décider de la durée de l’objet (quels droits, quel territoire, etc.), des conditions financières du contrat. En revanche, ces contrats sont soumis à des contraintes particulières de rédaction. La loi impose en effet un certain nombre d’obligations de forme et de fond, à peine de nullité de la convention.
Ainsi, les cessions ou licences de droits d’auteur doivent être formalisées par écrit et préciser la nature du ou des droits cédés (ex : droit de diffusion), le mode d’exploitation envisagé (ex : diffusion sur internet), l’étendue du domaine d’exploitation (ex : diffusion uniquement sur les sites non marchands), la destination envisagée (ex : une diffusion gratuite pour les besoins propres des destinataires), le lieu (le monde, la France, etc.) et la durée[20].
A défaut de toutes ces précisions, le contrat est interprété de la manière la plus restrictive possible, et toujours en faveur de l’auteur.
Par ailleurs, si une cession de droit d’auteur est conclue à titre onéreux, elle doit, sous réserve de certaines exceptions légales limitées (par exemple en cas de cession de droits portant sur un logiciel), comporter au profit de l’auteur une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre[21].
Les bases de données bénéficient d’un système de protection juridique original, dont le fondement est double :
Le critère d’acquisition du droit du producteur des bases de données est ainsi d’ordre purement financier. Les bases de données peuvent ainsi faire l’objet de régimes de propriété complexes : droit d’auteur sur la structure, droit d’auteur spécifique des logiciels sur les développements informatiques, droit du producteur sur le contenu, et, en certaines circonstances, s’il s’agit d’œuvres de l’esprit, droit d’auteur sur les données de la base.
Le droit d’auteur ne permet pas une protection efficace des bases de données dont le contenu n’est pas lui même protégeable par le droit d’auteur (par exemple les bases de données d’adresses, de données statistiques, économiques, financières, d’informations etc. …).
En revanche, le droit du producteur assure cette protection puisqu’il permet au producteur de la base d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation « de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle d’une partie de [sa] base »[23], que celle-ci soit mise à la disposition du public ou non.
Toutefois, dès lors que sa base est mise à la disposition du public, le producteur ne peut interdire l’extraction et/ou la réutilisation d’une partie non substantielle (appréciée qualitativement ou quantitativement) de sa base.
Comme pour le droit d’auteur, le producteur d’une base de données doit conserver tous éléments lui permettant de prouver qu’il a réalisé, pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de sa base, un investissement substantiel (financier, matériel ou humain) ; à défaut, ses droits sui generis peuvent lui être contestés. Dans cette perspective, il est particulièrement important de constituer un dossier d’investissement, rassemblant tous les éléments justifiant de celui-ci : factures de fournisseurs, contrats de travail spécifiques, factures adressées par des entreprises de travail temporaire, justificatifs du nombre de jours/hommes ayant été nécessaire, contrats de prestations de services (ex : contrat passé avec un prestataire de service pour la réalisation du programme informatique permettant de faire fonctionner la base de données ; ou contrat passé pour la réalisation de l’interface graphique), etc.
De nombreuses innovations techniques (études techniques, économiques, scientifiques, bases de données, logiciels, plans, designs, créations publicitaires, formes) ont le statut d’œuvres protégées par le droit d’auteur.
La protection par le droit d’auteur est automatique et ne nécessite pas de dépôt. Il est toutefois fortement conseillé de procéder à des dépôts probatoires afin de donner date certaine à la création et d’en fixer le contenu. Ce type de dépôt, peu onéreux, peut être effectué auprès de la SGDL, sous enveloppe Soleau auprès de l’INPI, auprès de l’Agence pour la protection des programmes (en matière de logiciels), ou encore auprès d’un huissier ou d’un notaire.
Le droit d’un auteur sur son œuvre se décompose en droits moraux, inaliénables, perpétuels et imprescriptibles, et droits patrimoniaux, cessibles et durant 70 ans après la mort de l’auteur. Les droits d’auteur appartiennent par principe à la personne physique auteur de l’œuvre, y compris dans le cas d’une œuvre de commande ou d’une création de salarié (à l’exception des logiciels créés par les employés, dont la propriété intellectuelle revient à l’employeur).
Pour acquérir des droits d’auteur, il est nécessaire de conclure un contrat conforme à la loi. Notamment, la cession de ces droits doit répondre à un formalisme strict prévu par la loi, pour être efficace et valable.
Lorsqu’une œuvre est créée par plusieurs auteurs, il peut s’agir d’une œuvre de collaboration, d’une œuvre collective ou d’une œuvre composite. Sa qualification, qui dépend des circonstances de sa création, peut donner lieu à un conflit, dont l’enjeu est le régime de propriété et d’exploitation applicable. Afin d’éviter les incertitudes juridiques et les conflits, il est recommandé de conclure des accords contractuels définissant les droits de chacun.
Les bases de données (comprenant notamment tous fichiers d’adresses et d’informations structurées) sont également protégées au titre du « droit du producteur », qui permet d’interdire la reprise substantielle du contenu des bases de donnée, y compris de celles mises à la disposition du public.
[1] Article L. 112-2 du CPI, qui dresse une liste non exhaustive des œuvres de l’esprit. [retour]
[2] Article L. 112-2 du CPI [retour]
[3] Article L. 112-3 alinéa 2 du CPI [retour]
[4] Article L. 121-1 du CPI [retour]
[5] Article L. 122-1 du CPI [retour]
[6] Article L. 112-1 du CPI [retour]
[7] Cass. Ass. plén., 7 mars 1986, Pachot
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1986X03X0PX00003X000 [lien
externe]
[retour]
[8] Article L. 111-1 du CPI [retour]
[9] Article L. 111-1 du CPI [retour]
[10] Les droits moraux étant incessibles, ils restent en tout état de cause la propriété du salarié. [retour]
[11] Article L. 111-1 du CPI, tel que modifié par la loi [retour]
[12] Article L. 121-7-1 du CPI [retour]
[13] Article L. 131-3-1 du CPI [retour]
[14] L’action en défense des droits moraux est libre. [retour]
[15] Article L. 113-3 du CPI [retour]
[16] Article L. 113-2 du CPI [retour]
[17] Article L. 113-5 du CPI [retour]
[18] Article L. 113-2 du CPI [retour]
[19] Article L. 113-4 du CPI [retour]
[20] Article L. 131-3 du CPI [retour]
[21] Article L. 131-4 du CPI [retour]
[22] Paris, 12 sept. 2001, Comm. com. électr. 2001, comm. n° 121, note Caron ; JCP 2002 II 10 000, note Pollaud-Dulian, à propos de catalogues d’expositions sur papier. [retour]
[23] Article L. 342-1 du CPI [retour]
[24] Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) du 1er août 2006 (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[25] Directive CE n° 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[26] Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[27] Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[28] Convention universelle sur le droit d’auteur adoptée à Genève le 6 septembre 1952 (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[29] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), Annexe à la Convention de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]
[30] Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) du 20 décembre 1996 (Voir le texte et sa fiche de synthèse) [retour]