Documents annexes à l’avis de l’Académie des technologies

Brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur - 18 septembre 2001

III. Comptes-rendus et contributions d’experts extérieurs consultés par l’Académie
Compte-rendu d’entretien avec Lionnel Birotheau,
Directeur de la propriété industrielle de l’Atelier de l’innovation
Compte-rendu d’entretien avec Jean-Jacques Doyen,
Directeur de la technologie du Groupe Suez
Compte-rendu d’entretien avec Christian Grégoire,
Directeur Recherche et Innovation Alcatel
Compte-rendu d’entretien avec Paul Landucci,
Président Directeur Général, HARRY Software
Compte-rendu d’entretien avec Stéphane Lemarchand,
Avocat à la Cour, cabinet Bird & Bird
Compte-rendu d’entretien avec M. Lemoyne,
France Télécom
Compte rendu d’entretien avec Wladimir Mercouroff,
Directeur des relations internationales de l’Ecole Normale Supérieure
Compte rendu d’entretien avec Christian N’Guyen,
Directeur Thales Intellectual Property
Compte rendu d’entretien avec Thierry Sueur,
Vice président de Air Liquide,
Compte rendu d’entretien avec Patrice Vidon,
Président de la Compagnie Nationale de Conseils en Propriété Industrielle
Contribution de Jean-François Heitz,
Directeur financier Microsoft
Contribution de Françoise Tournaire,
FT Works

haut de page Comptes-rendus des entretiens et contributions de membres de l’Académie

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Yves Bamberger
Directeur des Systèmes d’information d’EDF

Position

Il faut clarifier le droit actuel sur les brevets mais l’extension de la brevetabilité aux logiciels présente des risques importants.

Principaux arguments et suggestions

Il existe de nombreux types de logiciel, tant au niveau de leur mode de développement que des applications auxquelles ils sont dédiés. On distingue les grands logiciels, qui ont une logique de développement industriel (contrôle commande ; aviation ; spatial et militaire), des logiciels beaucoup plus « légers » (bureautique, interface de vente…). Ces derniers relèvent pour la plupart d’un mode de développement largement « artisanal ». 

Bien que l’exigence d’une clarification de la loi soit une nécessité, la mise en place d’un brevet logiciel risque de s’avérer inefficace. Les garde-fous qui pourraient être mis en place pour éviter les excès américains, risquent de ne pas être efficaces faute de contrôleurs compétents pour les appliquer.

Ce ne sont donc pas les principes qui posent problème mais leur mise en œuvre. Il faudrait débloquer des sommes considérables et investir beaucoup de temps pour former un corps d’examinateurs compétents et répondant aux exigences élevées de la brevetabilité du logiciel telle qu’elle est comprise en Europe.

Dans tous les cas, l’alignement sur la situation américaine serait très préjudiciable à l’Europe en raison des différences entre traditions juridiques.

C’est pourquoi, il convient d’avoir une attitude très prudente sur l’extension de la brevetabilité au logiciel. La réunion de compétences au sein d’une instance telle qu’une chambre spécialisée sur les logiciels, au sein de l’OEB par exemple, ou au sein d’un observatoire du brevet logiciel en France, qui serait composé de personnalités compétentes, serait une très bonne chose. L’Académie pourrait y jouer un rôle institutionnel notable.

Les missions de cet observatoire seraient comparables à celles du comité d’éthique dans le domaine de la santé. Il observerait les pratiques de brevetabilité du logiciel et tendrait à en prévenir les excès et permettrait au législateur d’avoir une vue éclairée sur ce sujet extrêmement complexe et mouvant.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Danièle Blondel
Professeur d'économie et directrice de l'incubateur Agoranov.

Position

Le brevet est une protection inadaptée au logiciel.

Principaux arguments et suggestions

Argument théorique :

Dans le domaine du logiciel, la plupart des innovations sont d'ordre mathématique : nouvelle méthode de calcul, nouvel algorithme ou technique mathématique connue appliquée à un problème spécifique. Contrairement à une invention physique ou chimique, le logiciel est dans sa nature très proche de la découverte scientifique.

Argument pratique :

Il est souvent difficile de rapporter la preuve qu’un nouveau logiciel satisfait aux conditions de brevetabilité : souvent l'idée mathématique a fait l'objet d'une publication scientifique, ce qui pose un problème au regard du critère de nouveauté. Il peut aussi être difficile de démontrer qu'une invention logicielle améliore une technique existante. C’est par exemple le cas si l’effet technique ne devient sensible que lorsque le logiciel est intégré dans une machine. L’inventeur est alors pris dans un cercle vicieux : il ne peut pas démontrer l’effet technique de son logiciel, et donc pas obtenir de brevet tant que le logiciel n’est pas incorporé. Or le logiciel ne peut pas être incorporé tant que l’inventeur n’a pas conclu de partenariat avec une entreprise qui fabrique les machines dans lesquelles le logiciel pourrait être incorporé.

Arguments économiques :

Incitation à l’innovation. Le brevet n’est pas nécessaire comme incitation à l’innovation. Il y a de l'innovation même lorsque la prise de brevet n'est pas envisagée. Les inventeurs se sentent suffisamment protégés par la complexité de leur invention. Même si celle-ci a fait l'objet d'une publication, suffisamment peu de gens la comprendront pour que le risque de concurrence immédiate soit faible. Le brevet n’est donc pas nécessaire, d’autant qu’il y a d'autres moyens qu’un monopole légal pour valoriser une invention logicielle, notamment en vendant des services.

Le logiciel est aussi inadapté en raison d’un décalage entre la temporalité du brevet et celle de l’innovation dans les logiciels. Le temps d'obtention d'un brevet est trop long par rapport à la rapidité de l'innovation. Là où le brevet pourrait être utile, il arrive trop tard.

Financement des "start-ups": Il est exact que les investisseurs demandent des garanties, mais une preuve d'antériorité (enveloppe Soleau) peut suffire.

Remarques sur le système actuel :

Si le logiciel est brevetable, il faudrait pouvoir dans le cas d'un logiciel modulaire protéger la combinaison inventive d'éléments déjà connus et non les éléments eux-mêmes.

Le critère de l’effet technique ne permet pas de tracer une ligne claire entre logiciels brevetables et non brevetables. Si « technique » ne s'applique qu'à ce qui a un effet matériel, le logiciel ne sera qu'assez peu concerné. Si « technique » renvoie à la notion d'artefact, alors tous les logiciels seront brevetables. On ne pourra pas distinguer un logiciel ayant un effet technique et une méthode de traitement de l'information, et tous les services numériques pourront faire l'objet de brevets.

Contribution de Danièle Blondel
Professeur d'économie et directrice de l'incubateur Agoranov.

Projet d'exposé des motifs de l'Avis au premier Ministre

Dans le cadre des consultations en cours au niveau de l'Union européenne concernant la question de la brevetabilité des « inventions mises en œuvre par ordinateur », le Premier ministre a souhaité connaître l'avis de l'Académie des technologies sur le sujet. L'Académie des Technologies confirme la nécessité pour la France, d'adopter rapidement une position claire sur un sujet de première importance pour la compétitivité de l'économie française et pour la politique d'innovation européenne. La situation confuse actuelle est en effet préjudiciable aux intérêts de la France et de l'union européenne.

Dans notre pays, comme dans les autres pays développés la croissance économique dépend de plus en plus de l'exploitation des savoirs et donc de la production et de la diffusion de technologies de l'information et de la communication. Il paraît donc de première importance d' encourager et de diffuser l'innovation dans ce domaine.

Par ailleurs, les systèmes de propriété industrielle, en particulier le brevet, sont généralement censés être de bons instruments pour une telle politique. Incitations à innover par le monopole qu'ils confèrent à l'inventeur et bon modes de diffusion des nouveaux savoirs par la publicité de l'invention qu'ils assurent, ils sont les instruments privilégiés de la valorisation économique de l'invention. En pure logique, l'extension de la procédure des brevets aux logiciels devrait donc permettre à la France et à l'Europe de dynamiser l'innovation et de faire obstacle à l'hégémonie de la technologie américaine, d'autant que, dans ce pays, la brevetabilité des logiciels est désormais admise sans aucune réserve.

Toutefois, l'incohérence des pratiques européennes actuelles, les dérives du système aux Etats-Unis ainsi que la spécificité de l'industrie du logiciel, invitent à se réinterroger sur les difficultés et les enjeux d'une extension de la brevetabilité aux logiciels avant de prendre une position claire.

Des textes difficiles à interpréter et une jurisprudence hétérogène

La protection des logiciels fait l'objet d'une réglementation déjà ancienne, au niveau national, européen et international. Au niveau mondial, le Traité PCT (1978) auquel adhèrent 33 pays , dont la France, n'exclut pas la brevetabilité des programmes d'ordinateurs mais la protection de cet objet est laissée à la libre appréciation des Etats. Pour l'Europe, l'article 52 de la convention de Münich du 5 octobre 1973 relative à la délivrance des brevets européens et repris par la législation française dans le code de la propriété intellectuelle (article 611-10) se veut plus restrictif et plus précis :

«sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle(s). Ne sont pas considérés comme des inventions les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur».

Toutefois, cette exclusion du champ de la brevetabilité ne concerne que les programmes en tant que tels qui relèvent alors d'une protection par les droits d'auteur.

A mesure que la production de logiciels devenait de plus en plus importante et de plus en plus intégrée aux nouvelles activités économiques, la jurisprudence de l'Office Européen des Brevets (OEB) a révélé la difficulté de cette séparation entre «programmes en tant que tels», non brevetables, et «logiciels traitant de phénomènes physiques ou techniques», pour lesquels le brevet est envisageable, sous réserve que soient remplies les autres conditions de la brevetabilité (nouveauté, activité inventive et application industrielle). L'OEB semble alors avoir adopté une position de moins en moins restrictive en délivrant de plus en plus de " brevets logiciels ", à partir d'une conception large de l' «effet technique;» (entre 10 000 et 40 000 à ce jour, dont 75% détenus par des entreprises non européennes).

Mais cette jurisprudence de l'OEB a été inégalement suivie par les différents pays européens ; ainsi la France s'est-elle montrée dans sa jurisprudence nettement plus sévère que l'OEB et ne retient comme brevetable que l'ensemble constitué par un procédé technique ou un appareillage, excluant du même coup non seulement les programmes mais aussi des séries d'instruction pour le déroulement des opérations d'une machine par exemple.

Au moment où les inventions dans le domaine des logiciels engendrent une part croissante de la richesse en Europe et structurent la concurrence internationale, le droit correspondant reste donc hétérogène, confus, ambigu et mal connu dans les pays membres et notamment en France. L'inconvénient paraît d'autant plus grave à certains que la concurrence des Etats-Unis semble être favorisée par une volonté croissante d'englober tous les types de logiciels dans le champ de la brevetabilité

L'évolution du système américain : un exemple à suivre ou une dérive à éviter ?

Longtemps, sur la base du principe selon lequel c'est un procédé que l'on brevète et jamais une idée, la jurisprudence américaine a interdit les brevets de logiciels. Seuls pouvaient être brevetés les dispositifs matériels incluant du logiciel. Pendant cette période, le champ des logiciels a été extrêmement fertile, notamment pour les petites entreprises fondées directement par des chercheurs en informatique. Tout à coup, au début des années quatre-vingts, sans aucune réflexion technique ou juridique particulière, et sans intervention des grands créateurs de logiciels, la jurisprudence est devenue beaucoup moins restrictive et quelques juges ont commencé à admettre quelques brevets de logiciel pur. Se sont alors créées des sociétés dont la seule industrie étaient la prise de brevets ; certaines étaient américaines, créées par des avocats ; d'autres, nombreuses, étaient établies au Japon, pays lacunaire du point de vue de l'industrie du logiciel.

Cette dérive n'a été possible que grâce à l'incompétence, maintes fois dénoncée par tous les observateurs du domaine, du bureau des brevets américains. La compétence technique en matière de logiciel a longtemps été inexistante et aujourd'hui encore cette compétence reste très inférieure aux besoins, car il est difficile d'attirer des ingénieurs de qualité dans une administration publique dont les salaires sont très inférieurs à ceux de l'industrie. Des dizaines de milliers de brevets ont donc été déposés sans aucun contrôle technique sérieux, sans aucune étude d'antériorité et sans aucune référence bibliographique !

Il en résulte bien sûr, une menace permanente pour chaque développeur de logiciel de se faire attaquer en contrefaçon.

L'exemple américain illustre bien la difficulté de tracer la voie étroite entre la protection des droits d'exploitation des inventions mises en œuvre par ordinateur pour encourager l'innovation technologique dans ce domaine, et le risque de provoquer des pratiques prédatrices des preneurs de brevets qui peut conduire au contraire au découragement des chercheurs en nouveaux programmes.

Les discussions habituelles sur les avantages du brevet qui doit à la fois créer une incitation à innover par le monopole qu'il instaure et permettre la diffusion des savoirs techniques par la publication des caractéristiques de son objet, sont tout d'abord compliquées par l’ambiguïté du mot logiciel et par la spécificité de la production de nouveauté en ce domaine.

L'incertitude sémantique sur le mot logiciel

La question posée est celle de la brevetabilité des «inventions mises en œuvre par ordinateur» mais elle est très souvent exprimée sous la forme de la brevetabilité des logiciels (software patentability) ou l'introduction de brevets logiciels (software patents). Ce glissement syntaxique révèle la difficulté du sujet et explique l'hétérogénéité des pratiques.

En effet qu'est-ce qu'un «logiciel» ? En France, il n'y a pas de définition normalisée de ce qu'est un logiciel et la variété des «objets» que recouvre ce mot est évidemment très grande : depuis les grands logiciels complexes pilotant des objets techniques comme les avions, les autos, une usine de production ou une centrale nucléaire, jusqu'à des petits logiciels qui peuvent être des «gadgets» (un écran de veille, une jolie présentation du bureau d'un PC) ou des «utilitaires» (des pilotes ou drivers d'imprimantes et autres périphériques).

Dans la Convention de Munich sur le brevet européen, le mot logiciel (software) ne figure pas et l'exclusion de la brevetabilité concerne les « programmes d'ordinateur en tant que tels ». En revanche, la possibilité de breveter des inventions reposant sur un ordinateur et les programmes permettant de réaliser tout ou partie des fonctionnalités de l'invention est reconnue par la Chambre des Recours. Ceci explique que la Chambre des Recours a accepté l'idée qu'un programme d'ordinateur peut avoir un effet technique et qu'il peut décrire une invention mise en œuvre par ordinateur.

Sous la condition forte de l'effet technique, ceci ne lui semble pas contrevenir à l'exclusion des programmes en tant que tels du champ de la brevetabilité. En revanche le mot logiciel est employé dans le Code de la Propriété Intellectuelle qui stipule (article L 112-2) que le droit d'auteur s'applique aux «logiciels y compris le matériel de conception préparatoire»

Ni la réglementation du brevet ni le droit d'auteur ne s'intéressent aux classifications des logiciels ou à leur complexité. L'un ne voit dans un programme d'ordinateur qu'un moyen technique pouvant avoir ou ne pas avoir un effet technique ; l'autre ne s'intéresse qu'à l'expression, la forme, du logiciel sans se préoccuper de ses fonctionnalités.

La question de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, assimilée à la question de la brevetabilité des logiciels recèle par conséquent toutes les ambiguïtés de la définition même des logiciels .

Dans ces conditions, il est sans doute préférable de poser le problème sous la forme suivante : « Compte tenu des défauts actuels du système juridique de protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle et des contradictions entre les différentes jurisprudences, faut-il supprimer, maintenir ou renforcer l'exclusion de la brevetabilité des « programmes d'ordinateur en tant que tels », telle qu'elle figure dans la convention de Munich et dans le code français de la propriété intellectuelle ? »

Le débat rebondit alors sur la question de la spécificité de l'industrie en question par rapport aux industries traditionnelles qui admettent depuis longtemps la brevetabilité des inventions.

La spécificité de l'industrie du logiciel par rapport aux industries traditionnelles qui pratiquent les brevets .

L'application du brevet aux logiciels se heurte à certains arguments fondés sur la spécificité de l'innovation en la matière. Cette spécificité tient tout d'abord à la coïncidence presque parfaite entre l'invention et le résultat d'un raisonnement. Alors que dans toutes les autres industries, il y a une distance de l'idée au procédé, du concept au produit, le logiciel est l'industrie de la raison pure. Le concept, c'est le produit. Chaque idée est d'emblée un artefact. Mais comment être sûr qu'un autre n'a pas eu la même idée? Doit-on se méfier et se protéger des autres chaque fois que l'on croit avoir une idée originale et, pour cela engager de lourdes recherches d'antériorité dans son espace scientifique qui est de plus en plus réticulaire, comme la jurisprudence américaine y invite les inventeurs ?

Cette première spécificité pourrait ne pas constituer un obstacle si l'on pouvait facilement réserver -comme le fait la CBE - la brevetabilité au produit incluant un programme informatique, pour autant qu'il ait un « caractère technique » et soit innovant. Mais, alors surgit l'incertitude sur la définition du «caractère technique» qui est la source principale de la confusion de la jurisprudence européenne

La question cruciale devient alors celle de savoir si on peut avoir, au niveau des offices de brevets, des personnes suffisamment compétentes pour faire la différence entre idée de résolution de problème et technique de résolution de problème.

Enfin, même si l'on parvenait à établir une différence claire entre un produit logiciel « à caractère technique » et un programme pur, afin de réserver la brevetabilité au premier, on n'échapperait pas à une autre spécificité qui est le caractère complexe de ce produit qui contient en fait non pas un seul élément susceptible d'être soumis à une recherche d'antériorité, mais de multiples éléments brevetables.

Ces caractéristiques de la production de logiciels en font une activité particulière pour laquelle les avantages économiques du brevet restent très ambigus.

Des effets économiques contrastés du brevet dans ce domaine.

Le brevet est une arme économique. Pour l'entreprise qui le dépose, c'est une barrière à l'entrée de concurrents sur le marché et l'assurance d'une rente de monopole. Pour l'ensemble de l'économie, c'est une incitation à l'innovation mais aussi, un mode de diffusion des nouveaux savoir-faire, par la publication des caractéristiques de l'invention. En principe le brevet doit donc enclencher un processus cumulatif vertueux d'innovation, malgré l'effet restrictif initial que le monopole engendre. Pour le logiciel, plusieurs arguments justifient le doute à l'égard de cet effet global positif. Dans ce domaine en effet, la production de logiciels est à la fois cumulative (ou modulaire) au sens où tout nouveau logiciel s'appuie sur des connaissances antérieures publiées ou non, et elle est souvent directement assumée par des laboratoires de recherche publics peu sensibles à la rente de monopole.

En outre un logiciel complexe peut comprendre des centaines, voire des milliers de concepts éventuellement brevetables et devrait souvent être décomposé en plusieurs éléments à breveter ; la complexité des recherches d'antériorité à entreprendre risque donc de rendre la brevetabilité soit inopérante pour les premiers « propriétaires » de ces concepts, soit stérilisante pour les inventeurs de nouveaux produits complexes, incapables de se prémunir en connaissance de cause contre des procès en contrefaçon.

Enfin, la production et la reproduction des logiciels étant peu coûteuse, l'adjonction du coût non négligeable de la prise de brevets peut décourager l'inventeur, même s'il peut espérer en tirer une rente de monopole. La généralisation du brevet logiciel peut avoir pour conséquence de distraire des ressources financières et humaines de l'amélioration des produits vers la veille juridique et l'activité contentieuse.

L'incertitude sur l'effet du brevet dans la dynamique de l'innovation est donc pour l'instant irréductible et les travaux économétriques américains sur ce sujet ne sont pas concluants. Cette incertitude se reflète bien dans la diversité des positions des différents acteurs concernés.

Une divergence d'intérêt et donc de position entre les différents types d'inventeurs

Les promoteurs des logiciels libres sont évidemment hostiles à la brevetabilité qui met en question la base même de leur activité. Toutefois, une vive controverse existe aussi dans le milieu des entreprises qui tirent bénéfice de l'exploitation marchande de logiciels qu'ils ont inventés.

Pour les grandes entreprises productrices et utilisatrices de logiciels, la brevetabilité paraît indispensable essentiellement pour se mettre en bonne position concurrentielle, en particulier vis-à-vis des firmes américaines ; elles sont généralement prêtes à assumer des coûts importants à la fois pour déposer de nombreux brevets et pour les défendre dans une vision stratégique offensive et précautionneuse.

La population des jeunes PME adopte des positions moins homogènes : certaines entreprises proches des labos prennent acte du fait que les financiers exigent des garanties de propriété industrielle pour investir du capital d'amorçage et demandent la brevetabilité le plus en amont possible.

Au contraire certaines autres, parfois en plein développement, craignent les coûts et surtout les retards que la brevetabilité des logiciels peut faire peser sur leur activité inventive. Beaucoup pensent enfin que les grandes entreprises vont être tentées de breveter au-delà de leurs besoins et donc de stériliser certaines inventions.

Enfin tous les acteurs industriels s'inquiètent de la mauvaise qualité des expertises actuelles des offices de brevet en ce qui concerne les logiciels.

Compte tenu de cette situation, si l'Académie des technologies propose d'aller vers une extension raisonnée du brevet aux logiciels, elle doit l'assortir d'un certain nombre de conditions .

haut de page Contribution de Paul Caseau
Ancien inspecteur général d’EDF

Position

Pouvoir breveter les logiciels poserait de nombreux problèmes.

Principaux arguments et suggestions

Il me semble qu'il y a un problème théorique et un (ou plusieurs) problèmes pratiques.

Du point de vue théorique, on peut dire que tout brevet définit une classe d’équivalence entre objets. Cette classe est plutôt étroite dans le cas des brevets matériels : le brevet recouvre tous les objets dérivant de plans qui présentent certaines caractéristiques précises. Elle est très étroite dans le cas du droit d'auteur (mais s'étend néanmoins aux traductions). Elle est très large dans le cas du logiciel. Deux logiciels sont équivalents s'ils dérivent d'un même modèle, écrit en "langage de spécification" (par exemple, le langage Z), et traduit par un traducteur-générateur dans le langage-cible utilisé.

Toute la formalisation de "l'art de la programmation" (applications: reverse engineering, démonstrations de sûreté, de conformité aux spécifications,...) est fondé sur cette approche, qui associe à un seul ensemble de spécifications une forêt de logiciels réputés équivalents. L’œil de l'expert sera-t-il suffisant pour voir clair dans cette forêt?

Du point de vue pratique, on voit bien que la recherche du "système de génération" sera largement hors de portée, et qu'on aura une démarche très empirique, qui risque de breveter des logiciels dérivant de spécifications déjà utilisées, et de se fixer, en cas de contentieux, sur l'identité de séquences de code, plutôt que sur l'existence d'un générateur commun. On pourrait penser que tout ceci n'est pas très grave. Pourtant, un fonctionnement trop empirique ouvre la porte à deux difficultés (déjà présentes dans le droit d'auteur). Comment être sûr que la méthode de choix des experts est cohérente suivant les pays? et qu'on n'a pas autant de décisions de justice que de tribunaux ? Comment garantir l'égalité de traitement entre les « faibles » et les « puissants »?

haut de page Contribution de Pierre Haren
PDG de Ilog

Le logiciel se rapproche plus des maths (non brevetables) que de la chimie (souvent utilisée comme démonstration que le logiciel doit passer aux brevets);

L'expérience américaine des brevets logiciels est désastreuse, il faut d'abord tenter de voir si ils ne veulent pas changer de système avant de les imiter;

Pour ce faire, il sera nécessaire de créer un lobby avec les grands éditeurs américains;

Les éditeurs de logiciel préfèrent devoir faire progresser leurs logiciels en permanence pour rester compétitifs que de déposer des brevets, attaquer d'autres éditeurs, et courir le risque d'enfreindre le brevet de quelqu'un d'autre;

Le logiciel libre est un problème orthogonal. On peut imaginer poser des brevets avant de mettre un logiciel libre sur le Net, et créer lentement des situations inextricables au niveau juridique;

L'argument que les start-ups du logiciel ne lèvent pas d'argent sans brevet est fallacieux, je n'ai jamais rencontré ce cas de figure.

Par ailleurs, l’excellente contribution de Bertrand Meyer détaille certains des points ci-après.

haut de page Contribution de Bertrand Meyer
Editeur de logiciels

Le contexte

L’importance économique de l’industrie du logiciel, l’omniprésence des technologies de l’information dans la vie des entreprises et des particuliers, l’acuité des rivalités commerciales en informatique, donnent un relief tout particulier aux questions de protection de la propriété intellectuelle des logiciels. L’idée se présente tout naturellement d’une protection par brevets, qui a fait ses preuves depuis deux siècles dans d’autres domaines de l’ingénierie.

Une généralisation des brevets dans le domaine du logiciel se heurte cependant d’emblée à trois problèmes :

Les difficultés soulevées par le précédent américain.

Le décalage croissant entre la théorie et la pratique dans la jurisprudence européenne récente.

La spécificité du logiciel par rapport aux disciplines auxquelles se sont traditionnellement appliqués les brevets.

Il convient avant d’examiner ces trois aspects d’écarter les arguments idéologiques, voire passionnels, qui obscurcissent parfois les discussions sur ce sujet. Ce serait en particulier une grave erreur que d’assimiler le débat sur les brevets à celui sur le « logiciel libre ». Si les partisans du logiciel « libre » sont naturellement réfractaires à la notion de brevet logiciel, on trouve également de très nombreux opposants à cette idée parmi les vendeurs de logiciels et autres acteurs économiques de l’industrie, nullement adeptes du logiciel libre. Leurs arguments sont de nature économique, sans a priori idéologique. La question qui les préoccupe, et doit constituer la base d’une discussion rationnelle dans ce domaine, est pragmatique et non passionnelle:

«Quel système, fondé ou non sur une forme de brevet, est le plus avantageux pour l’avancement de la science et de la technique, de l’industrie du logiciel, et de la société - tout particulièrement de l’industrie et de la société européennes?»

Le présent texte propose une réponse circonstanciée à cette question.

Le précédent américain

Longtemps, les offices de brevets des différents pays ont refusé d’accorder des brevets purement logiciels, en vertu du principe qu’une idée ou une méthode ne sont pas en elles-mêmes brevetables, mais seulement leur mise en œuvre dans un procédé ou un dispositif matériel. Lors des débuts de l’industrie du logiciel, la convention de Munich de 1973 a exclu les programmes d’ordinateur « en tant que tels » du domaine de la brevetabilité, les pays européens choisissant de les protéger par le régime du droit d’auteur.

La situation a cependant considérablement changé aux Etats-Unis à partir du milieu des années 80, non pas du fait d’une évolution juridique planifiée, mais parce que quelques tribunaux ont commencé à accorder des demandes de brevets purement logiciels. Cette tendance n’a cessé de s’amplifier pour atteindre en 2001 un nombre de brevets prévu de plus de vingt mille. Cette explosion sans précédent s’est effectuée sans un renforcement associé des compétences logicielles de l’office américain des brevets (USPTO) ; elle a abouti à un régime très largement critiqué, dans lequel des brevets sont accordés à des éléments de logiciel triviaux ou utilisés largement depuis des années (comme la notion d’« hyper-lien », utilisée quotidiennement par quiconque a accès au Web, dont une société prétend détenir la propriété lui donnant droit à des redevances). Les brevets sont en grande partie déposés par des officines spécialisées et non par les grands innovateurs de l’industrie du logiciel.

Le système peut se vanter de quelques succès, essentiellement dans le domaine de la cryptographie. Presque partout ailleurs, les brevets sont déposés sans véritable contrôle de qualité, et le plus souvent sans recherche sérieuse d’antériorité. Peu de brevets ont été effectivement soumis à l’épreuve d’un procès ; le plus souvent les sociétés menacées d’une attaque préfèrent écarter le problème en payant une redevance, aussi injustifiée soit-elle. Mais le résultat global est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’industrie, qui se sent menacée de voir ses pratiques les plus courantes brevetées et assujetties à redevance. Il n’est pas surprenant que dans ces conditions l’hostilité aux brevets soit très courante dans l’industrie du logiciel.

La situation européenne

L’ouverture des vannes aux Etats-Unis ne pouvait être sans conséquences pour l’Europe. De fait, sans évolution législative particulière, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets (OEB) s’est étendue progressivement jusqu’à accorder plusieurs milliers de "brevets logiciels", en principe lorsqu’ils ont un effet technique au sens large. Cet écart croissant entre les textes et la pratique rend particulièrement importante la nécessité d’une mise à jour de la législation.

Un autre facteur vient accroître l’urgence d’une telle réflexion : la pression exercée sur le marché et les gouvernements européens par les sociétés américaines possédant des brevets et soucieuses d’en tirer le maximum de bénéfices. Les brevets américains étant pour leur très grande majorité issus de sociétés américaines, leur extension automatique serait profondément dommageables à l’industrie européenne, menaçant gravement les possibilités d’innovation dans le domaine.

La spécificité du logiciel

Il peut être tentant de minimiser les aspects spécifiques du logiciel en vertu de l’argument selon lequel « chaque discipline prétend être spécifique » et que malgré leurs protestations initiales d’originalité des domaines aussi divers que la chimie et la biologie ont fini par adopter avec succès un système de brevets initialement défini pour des techniques telles que la mécanique ou l’électricité. Cet argument d’uniformité barre le chemin à toute solution raisonnable car il ne tient pas compte des différences fondamentales du logiciel :

La caractéristique même du logiciel est qu’il est impossible dans ce domaine d’énoncer une différence définitive et absolue entre idée et réalisation, spécification et implémentation, algorithme et programme. Mais toute la jurisprudence classique du brevet était fondée sur cette différence : on brevète la réalisation et non l’idée. C’est une contradiction fondamentale que personne n’a vraiment résolue — et qu’évitait la jurisprudence initiale lorsqu’elle ne laissait breveter que des dispositifs physiques incluant un logiciel, non le logiciel lui-même.

On notera également que le logiciel est couramment protégé, en Europe et ailleurs, par le droit d’auteur. C’est une autre marque indéniable d’originalité : personne ne proposerait d’appliquer un copyright à un dispositif mécanique ou électrique. Inversement, nul ne songerait à breveter un roman ou une chanson. Que l’on ait pu appliquer ces deux mécanismes si différents au logiciel montre bien qu’il s’agit d’un produit dont la nature même est sans précédent. Lui appliquer sans adaptation des mécanismes développés pour des disciplines d’ingénierie classiques ne peut déboucher sur un résultat acceptable ni techniquement ni économiquement.

La fréquence d’innovation en logiciel a été jusqu’ici beaucoup plus rapide qu’ailleurs, comme le suggère l’expression « année Web »; ce qui prend là quinze ans en demande ici cinq. Les délais classiques de péremption des brevets (un peu moins de vingt ans) ne sont probablement pas adaptés. On notera au demeurant que les délais du droit d’auteur (soixante-dix ans) le sont encore moins.

On notera enfin que la question de la brevetabilité du logiciel fait l’objet de discussions approfondies depuis plus de vingt ans et n’a pas encore trouvé de solution faisant l’assentiment de la profession. Ceci montre a contrario que toute suggestion simpliste — « cela marche pour les chimistes, pourquoi pas pour le logiciel ? » —  a peu de chance de résoudre le problème.

Les écueils à éviter

Pour s’acheminer vers une solution qui mettrait un terme au flottement européen actuel, il nous semble essentiel d’éviter (outre les arguments idéologiques ou passionnels mentionnés plus haut) un certain nombre de risques.

Le premier risque serait d’accepter telle quelle, ou à peu de modifications près, la pratique américaine. Dans son pays même, elle fait l’objet des critiques presque unanimes des professionnels, même ceux qui sont en principe favorables aux brevets ; et son extension indistincte à l’Europe serait particulièrement nocive pour l’industrie européenne.

Un autre risque serait d’adopter un réflexe nationaliste et anti-américain. Certes, les rivalités commerciales sont sévères. Mais l’imbrication des industries européenne et américaine est telle que toute action de rétorsion aurait inévitablement des effets de retour pervers. Surtout, il n’est pas du tout nécessaire que le jeu soit à somme nulle. Une bonne solution européenne pourrait devenir une bonne solution américaine. Si l’Europe, qui n’a pas le handicap de quinze ans de jurisprudence erratique, peut arriver à une solution efficace et convaincante, il n’est pas exclu que les Etats-Unis, sous la pression des éléments les plus éclairés de son industrie, l’adoptent à leur tour. En reprenant le problème à la base, sans le handicap de la dérive américaine, l’Europe peut montrer la voie.

Une dernière erreur serait de croire qu’il est facile, et surtout bon marché, d’éviter les erreurs américaines. La situation outre-atlantique n’est affaire ni d’incompétence globale ni d’un noir dessein de domination mondiale. (Comme on l’a vu, si elle profite aux cabinets d’avocats, elle est extrêmement préjudiciable aux sociétés de logiciel américaines elles-mêmes, en particulier aux plus créatives.) Elle est due en grande partie à un problème d’argent : le PTO (Patent and Trademark Office) n’a jamais eu, malgré quelques relatives améliorations récentes, les moyens d’embaucher des informaticiens de haut niveau, capables d’analyser en détail les demandes de brevets et de rejeter les quelque 80% qui, de l’avis général, sont actuellement acceptées et ne devraient pas l’être car elles n’ont ni l’originalité, ni le sérieux requis, ni la recherche d’antériorité. Il peut être envisagé d’éviter ces errements en constituant un Bureau Européen des Brevets Logiciels doté d’un personnel informaticien de très haut niveau technique. Mais ce serait déchoir à notre responsabilité que de prétendre que cela peut se faire à bas prix. Les bons informaticiens coûtent cher, et sont soumis à de très fortes pressions pour être employés dans l’industrie. Rassembler le personnel nécessaire et qualifié demandera un investissement important et des procédures administratives assouplies (pour payer les salaires nécessaires). Les Américains n’y sont pas arrivés ; l’Europe en est peut-être capable, mais seulement si elle s’en donne les moyens par une politique volontariste, et reconnaît le sérieux du problème.

Recommandations

L’énoncé des difficultés ne saurait conduire à un constat d’impuissance. Comme on l’a noté au début de cet Avis, il est essentiel de mettre un terme à la confusion actuelle.

L’Académie des Technologies devrait proposer une politique destinée à transformer cette crise actuelle en une opportunité : l’opportunité pour l’Europe de prendre l’initiative dans le domaine des brevets logiciels, en menant une action sérieuse, techniquement fondée, et de nature à servir de modèle au reste du monde.

L’Académie des Technologies pourrait recommander :

De maintenir la législation et la jurisprudence précédentes relativement aux brevets de dispositifs matériels incluant des logiciels, et de donner une large diffusion à cette possibilité.

D’établir un Brevet Européen des Logiciels à l’issue d’une concertation avec les professionnels, à laquelle l’Académie serait heureuse de participer.

De fonder le Brevet Européen des Logiciels sur un ensemble de principes inspirés pour une part des brevets non logiciels, et pour une part du droit d’auteur (copyright), l’une et l’autre traditions fournissant des éléments précieux pour assurer la protection du logiciel en tenant compte de sa spécificité.

De faire en sorte que le Brevet Européen des Logiciels ait une période de péremption adaptée aux caractéristiques propres de l’industrie du logiciel.

D’établir des normes très strictes d’acceptation des demandes de Brevets Européens des Logiciels, fondée sur une analyse en profondeur de la science et de la technologie informatiques, s’appuyant sur une étude détaillée des systèmes existants (américain et allemand en particulier), et impliquant des conditions inattaquables de sérieux technique, d’originalité et de recherche d’antériorité.

De conditionner la mise en place du Brevet Européen des Logiciels à celle d’un organisme d’habilitation (département d’un organisme existant tel que l’Office Européen des Brevets, ou nouvel organisme) doté d’un financement à la mesure de la tâche et des moyens administratifs nécessaires au recrutement de spécialistes informaticiens de haut niveau.

De définir le Brevet Européen des Logiciels en vue d’une application ultérieure internationale, en évitant tout élément spécifiquement européen, et — une fois ce Brevet adopté — d’encourager les pays non européens à l’adopter.

De ne pas accepter l’homologation des brevets américains actuels dans le domaine du logiciel, tout en précisant à nos partenaires qu’il ne s’agit pas d’une action hostile mais d’un souci de qualité profitable à tous.

De définir une politique intermédiaire permettant, dans l’attente du Brevet Européen des Logiciels, de ne pas pénaliser l’industrie européenne.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Michel Neuve-Eglise
Ancien PDG de Matra Datavision

Position

Le brevet logiciel induirait une grande position de faiblesse pour l’industrie européenne, alors même que la protection par droit d’auteur semble assez satisfaisante. Dans le domaine du logiciel, la seule défense est la fuite en avant grâce à une innovation permanente.

Principaux arguments et suggestions

Il ne faut pas étendre le champ de la brevetabilité aux logiciels informatiques. Le logiciel est une combinaison d’éléments logiques parfaitement dématérialisée, et à ce titre il relève comme œuvre de l’esprit du droit d’auteur. Le logiciel est, de ce point de vue, assez comparable à un morceau de musique.

Les brevets présentent une faible utilité pour une société industrielle innovante. En effet, la différenciation avec les concurrents représentant une avance éphémère, il est souvent dangereux de décrire l’innovation technique représentée par le produit, ainsi que les brevets le prévoient. Le risque de contrefaçon étant plus élevé que l’avantage retiré d’une protection par le brevet, le secret sur les procédés industriels et techniques est souvent adopté comme solution la plus efficace.

Un autre élément milite contre l’introduction des brevets, il s’agit de la question du niveau de détail auquel il faut s’arrêter dans la description du produit breveté. Aujourd’hui il est question de décrire les composants logiciels. Néanmoins, si l’on descendait trop bas en termes de granularité, des parties élémentaires de programmes pourraient être protégées. Des poursuites pourraient alors potentiellement être engagées contre n’importe qui, ce qui aurait un effet désastreux pour l’innovation.

Enfin, et surtout, il existe un risque très important de captation des différents brevets par les entreprises américaines dès l’ouverture de la brevetabilité aux programmes logiciels. En effet, elles possèdent une culture qui les habitue plus que les entreprises européennes à user des brevets et à les déposer massivement. De plus, elles disposent de moyens juridiques considérables et savent utiliser les contentieux de manière stratégique, avec une puissance financière qui les assure d’une victoire contre des structures plus petites et plus fragiles. Etant donnée la durée pendant laquelle les logiciels ont été protégés par brevets aux Etats Unis alors qu’ils ne l’étaient pas en Europe, il existe un fort risque d’introduction massive de demandes de brevets par les entreprises américaines. De ce point de vue, l’exemple de l’occupation illicite des noms de domaine Internet semblait augurer des évolutions possibles d’un futur brevet logiciel en Europe.

haut de page Contribution de Pierre Perrier
Délégué Général de l’Académie des Technologies

D’abord bien cerner le problème humain : y a-t-il place dans le monde du logiciel pour un droit qui protégerait un inventeur ou une équipe d’inventeurs ayant voulu mettre en œuvre de façon originale et efficace les concepts et les connaissances propres à l’industrie du logiciel et informatique en général. Une protection par le brevet est légalement assujettie à une règle de publication précise et ouverte.

Dans le domaine des inventions liées au logiciel, cette forme légale supporte l’action inventive portant sur une combinaison en chaîne différente et spécifique de processus et de traitement des interfaces informatiques. Une solution économiquement pertinente permet à son inventeur d’amortir ses frais d’étude et de développement.

Cependant, il peut être intéressant, économiquement ou stratégiquement, pour une entreprise de ne pas divulguer (et donc de ne pas breveter) certains résultats acquis ou au contraire de divulguer pour bloquer la concurrence qui ne serait pas suffisamment inventive pour trouver le brevet ou faire mieux mais différent. Ceci ne concerne pas les domaines où s’exerce de fait un mécénat soit privé, soit public par l’intermédiaire d’organismes de recherche où les chercheurs et innovateurs sont rétribués autrement que par les retours commerciaux.

On doit aussi considérer la différence entre le texte écrit exécutable et les spécifications détaillées qui y conduisent et qui peuvent éventuellement le faire par programme (classe d’équivalence explicite). Les spécifications ou leur réalisation en instructions supposent la description d’arrangements spécifiques de sous-ensembles dont certains peuvent être de simples algorithmes mathématiquement définis mais dont l’interconnexion réalise un ensemble fonctionnel. Certains sous-ensembles fonctionnels acquièrent une généralité grâce à la conceptualisation de leur fonctionnalité par la recherche amont.

On peut et on doit classer les fonctionnalités des logiciels suivant des séries applicatives et de recherche, par exemple : traitement de l’information, modélisation physique, modélisation comportementale statique ou dynamique, observation et contrôle des systèmes, CFAO, TIC... et théorie de l’information, du langage, logique combinatoire, manipulation d’entités objet ou opérandes, ateliers logiciels en temps virtuel ou réel... Ces deux séries sont distinctes des différentes théories mathématiques : de l’arithmétique théorique, théorie des nombres, classes d’équivalence fonctionnelles etc... .aux théories des équations aux dérivées partielles, à la géométrie différentielle, à la théorie de l’observabilité et du contrôle... Ainsi paraît se mettre en place le triangle usuel des autres métiers industriels entre recherche amont, recherche appliquée, applications pour les industriels des sous-ensembles fonctionnels ou des systèmes intégrés.

L’informatique devient progressivement une discipline universitaire et industrielle mature mais sa complexité propre implique la formation de spécialistes compétents capables d’identifier les nouveautés inventives dans le champ des connaissances de base et de leurs applications. Toute demande de brevetabilité pour des inventions liées au logiciel implique la mise en place dans les organismes de brevets d’équipes bien formées à en faire l’analyse sérieuse.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Jacques Stern
PDG de Synesys, ancien PDG de Bull

Position

Ma position : suivre la position américaine.

Dans la plupart des cas les droits d'auteur restent une bonne protection suffisante et doivent être préservés pour protéger des investissements innovateurs. Une simple idée ne devrait être protégeable que si elle est suivie d'une réalisation. On peut toujours protéger un logiciel par un brevet en France et en Europe ; Bull dépose régulièrement des brevets logiciel. Les innovations techniques sont extrêmement rares en logiciel. Les innovations sont essentiellement marketing. Le marché et l'industrie des nouvelles technologies étant très largement dominés par les Etats-Unis il serait dangereux et suicidaire pour l'Europe d'adopter une attitude différente sur la brevetabilité des logiciels.

La durée d'un brevet logiciel ne devrait pas dépasser 10 ans

Principaux arguments et suggestions

Il faut lutter contre le risque de bloquer une innovation par le rachat d'un brevet qui ne donnerait pas lieu a une réalisation dans un délai maximum (5 ans?). Dans ce cas le brevet est dans le domaine public.

Le reverse engineering doit être toléré pour éviter d'exploiter des positions dominantes sur les marches. Le brevet présente le risque de communiquer une idée à la concurrence. Dans mes activités antérieures, j'avais choisi de protéger une avance technique en ne prenant ni brevet ni copyright.

Le brevet n'est pas incompatible avec le logiciel libre mais une décision légale est nécessaire concernant le statut des brevets utilises dans ces logiciels a l'échelle mondiale.

Remarques

Un portefeuille de brevets est souvent nécessaire pour négocier des partenariats ou attirer des investisseurs.

Des brevets ne protègent des investissements que si on possède des moyens financiers considérables pour dissuader des contrefacteurs potentiels.

haut de page II. Réponses de certains membres de l’Académie à un questionnaire élaboré à la suite des premires débats au sein de l’Académie

haut de page Ces avis ont été recueillis sous forme de réponses aux questions suivantes :

1) Pensez-vous que les critères traditionnels de brevetabilité (nouveauté ; inventivité ; application industrielle) sont pertinents en matière de logiciel ?

2) Pensez-vous que l’invention logicielle soit trop proche des mathématiques pour pouvoir être brevetée ?

3) Pensez-vous qu’en matière de logiciel la protection doive s’appliquer : au code source, aux fonctionnalités et pour quelle durée ?

4) Aux Etats-Unis ; quel a été, selon vous, l’effet du brevet logiciel sur l’innovation?

Positif, neutre, négatif

5) Votre réponse à la question précédente se réfère-t-elle à l’innovation dans le secteur du logiciel, dans d’autres secteurs ou aux deux ?

6) Globalement qui sont, selon vous, les gagnants et les perdants du système de brevet logiciel aux Etats-Unis : les grandes entreprises, les petites éditeurs de logiciels, les petites entreprises en général ; les inventeurs personnes physiques ; les conseils en propriété industrielle ; autres préciser ; (plusieurs réponses possibles).

haut de page Réponse de Laurent Citti

1) Oui, c’est une question de nuances

2) Non

3) Il faut protéger le code source car c’est l’ossature. La fonctionnalité doit être protégée dans la mesure où elle est une application spécifique, mais pas dans d’autres cas.

4) Est ce que cela aurait changé grand chose ? Plutôt positif.

5) Dans les deux. Surtout le secteur industriel

6) Les plus gagnants seront les grosses entreprises et les conseillers en PI. Mais les PME peuvent aussi y gagner en pouvant mieux se défendre et en passant des accords de licences croisées.

haut de page Réponse de Hervé Gallaire

1) Oui, ces critères sont pertinents. Ils le sont parce que le logiciel n'est qu'un moyen de mettre en oeuvre une invention, à l'exception de quelques brevets sur les techniques logicielles elles-mêmes.

2) Non, cela n'a pas de sens ; le seul risque est lorsque effectivement le brevet s'applique aux techniques du logiciel lui-même; mais ce n'est pas le cas le plus fréquent (par exemple, une technique de tri).

3) La protection doit s'appliquer aux fonctionnalités, pas au code source qui lui doit être protégé par copyright. Les durées devraient être raccourcies.

4) Positif initialement, parce que les sociétés, petites et grandes, ont cherché à prendre des positions - et par expérience, l'effort d'innovation (à des fins ou non de brevet), conduit à l'innovation.

5) En général

6) Les grandes entreprises, les petites entreprises ; les éditeurs de logiciel probablement a moindre degré. Les conseils en propriété industrielle bien sur, mais ils représentent une faible proportion du total.

haut de page Réponse de Bernard Le Buanec

1) Oui

2) Non, ce n’est pas le logiciel en tant que tel que l’on protège, mais son application industrielle.

3) Aux deux et pour 20 ans.

4) Positif

5) Dans les deux

6) Les grandes entreprises mais probablement surtout les start-up. La question sur les conseils en propriété industrielle me semble perverse.

haut de page Réponse de Jean-Pierre Noblanc

1) Oui

2) Non. Cela ne me gêne pas qu’on brevète des algorithmes. Les techniques de traitement du signal évoluent par exemple. Or, derrière il y a un algorithme. On le développe avec l’idée de l’application qu’il y a derrière. Il n’y a pas de différence entre l’idée et la réalisation.

3) Oui

4) Avec l’approche industrielle c’est positif ou neutre. L’argument consistant à dire « c’est un problème pour les start up » n’a pas de sens. Les start up contribuent à l’innovation.

5) Ma réponse concerne toute l’industrie. On est derrière le débat Microsoft. Le brevet n’est pas responsable de la situation non-concurrentielle. C’est une situation qui tend vers le monopole dans la mesure où le marketing, et l’ensemble de l’industrie s’aligne. Si on caricature on va dire que le brevet facilite le monopole, mais en fait il laisse de la place pour une saine concurrence. Mais je comprends que les éditeurs de logiciels répondent non à cette question.

6) Les inventeurs individuels sont perdants. Les grandes entreprises sont gagnantes. Dans les PME il y a les deux.

haut de page Réponse de Christian Saguez

Christian Saguez fait observer liminairement qu’il est important de noter que l’Académie ne se prononce pas sur le brevet « logiciel » mais sur la brevetabilité des « inventions mises en œuvre par ordinateur ». Il existe de nombreuses catégories de logiciels (par exemple les logiciels embarqués, les logiciels de calcul scientifique, les logiciels de paye). Toutes ne doivent pas nécessairement être traitées de la même manière. Il avance l’idée que l’explication des divergences de vue tient en partie à ceci. Partisans et opposants de la brevetabilité pensent à des types de logiciels différents.

1) Il n’y a pas lieu de traiter les logiciels différemment des autres inventions. La même méthode peut être codée dans un support physique comme du silicium ou dans un logiciel. Il n’y a pas de raison qu’elle soit brevetable dans un cas et pas dans l’autre. Les critères traditionnels de la brevetabilité s’appliquent.

2) Il y a des logiciels sans mathématiques. L’objection qui tient au caractère de découverte scientifique d’une invention se pose dans tous les domaines. Ainsi il est possible de déposer un brevet sur un nouveau matériau ou une nouvelle molécule.

3) Le brevet protège les fonctionnalités et non le code. En réalité, l’invention est quelque chose qui se situe à un niveau de généralité intermédiaire entre les fonctionnalités et le code. C’est une méthode astucieuse pour remplir une fonction. La durée de la protection requise est très variable. En tous cas, il n’y a aucune raison de limiter la protection à 3 ans. Lorsqu’une invention n’est plus utile, on ne renouvelle pas la protection.

Autres, remarques : Personne n’a démontré la spécificité du logiciel. Le brevet est un système qui a fait ses preuves et qui crée de la valeur. Le vrai problème est le coût du brevet et la lourdeur du mécanisme pour les PME. Il faut des aides publiques.

haut de page III. Comptes-rendus et contributions d'experts extérieurs consultés par l'Académie

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Lionnel Birotheau
Directeur de la propriété industrielle de l'Atelier de l'innovation, Ancien Ingénieur brevet dans un Cabinet Parisien de Conseil en Propriété Industrielle

Position

Le brevet logiciel existe déjà dans les faits, il faut simplement mettre la loi en conformité avec la pratique.

Principaux arguments et suggestions

Sur les 200 brevets de logiciel déposés par mes soins dans les principaux pays du monde, aucun n'a été refusé. L'obtention de brevets de logiciel est donc une simple question de savoir-faire. Les rejets par les Offices de Brevets de certaines demandes de brevet de logiciel sont principalement dus à l'inexpérience des rédacteurs de brevet, y compris dans les Cabinets spécialisés, et non aux législations en vigueur. Actuellement, il existe très peu de personnes formées à la rédaction de brevets de logiciel, en France.

Le brevet de logiciel a pour objet de protéger une architecture originale et/ou des fonctionnalités nouvelles. Il n'a pas pour objet de protéger des lignes de codes, celles-ci bénéficiant par ailleurs d'une protection générique par droit d'auteur. Il faut donc protéger un logiciel comme un dispositif ou un procédé qui met en œuvre une série d'étapes procurant un effet technique.

En France, la procédure d'obtention d'un brevet consiste essentiellement en un enregistrement sans réel examen sur le fond. Le rapport de recherche est effectué par l'OEB et, en 8 années d'expérience en Cabinet, je n'ai jamais vu l'INPI rejeter une demande pour laquelle le mandataire avait réfuté la pertinence des documents cités dans le rapport de recherche avec ou sans modification du jeu de revendications initial. En d'autres termes, l'analyse des critères de brevetabilité que sont la nouveauté et l'activité inventive n'est pas effectuée de façon satisfaisante. En revanche, l'OEB effectue un réel examen sur le fond, et c'est la raison pour laquelle un brevet délivré par l'OEB est généralement considéré comme plus solide qu'un brevet délivré par l'INPI.

Il ne devrait pas y avoir de domaine interdit de protection par brevet, hormis le domaine du vivant. Seuls devraient être pris en compte les critères de brevetabilité : nouveauté, activité inventive et application industrielle. Les limitations et interdictions ont de tout temps été prétexte à des interprétations multiples, néfastes aux petites entreprises et inventeurs indépendants qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour faire valoir leurs droits face aux multinationales (il s'agit là d'une conséquence du capitalisme !).

La polémique sur la question de savoir s'il faut - ou non - breveter les logiciels n'a donc pas lieu d'être. C'est un faux problème inventé par ceux qui veulent piller les créations de leurs concurrents pour faire prospérer leurs propres affaires et/ou ceux qui ne disposent pas du savoir-faire pour rédiger efficacement des demandes de brevet qui permettraient de protéger efficacement des logiciels innovants.

La question qui mérite vraiment d'être débattue c'est celle relative à la quantité astronomique de documents rendus accessibles au public dans le domaine de l'informatique. Cette masse impressionnante nuit effectivement à l'analyse des critères de brevetabilité et nécessiterait que de nombreux spécialistes soient recrutés par les Offices dans le but d'effectuer des rapports de recherche de qualité.

Si les critères de brevetabilité étaient examinés par les Offices de façon beaucoup plus rigoureuse, et si les Magistrats exerçant dans les Tribunaux spécialisés en matière de propriété industrielle étaient mieux formés sur le plan technique (et/ou assistés par de véritables experts scientifiques indépendants), les arguments sur l'inégalité des entreprises face aux brevets ne tiendraient plus. L'aléa judiciaire est une réalité. Il est clair qu'il serait utopique de penser que l'on pourrait le supprimer, mais le réduire par des mesures de bon sens permettrait de rassurer les " petits déposants ". Il serait également bon que les dommages récupérés dans les actions en contrefaçon soit plus élevés, pour dissuader les contrefacteurs (le vieux système français consistant à ne dédommager que le préjudice subi et rien que le préjudice subi n'est pas dissuasif et de ce fait il est inadapté aux brevets et marques).

Par ailleurs, on pourrait inciter à la protection des inventions en établissant des coûts de dépôt et de délivrance différents pour les grandes entreprises et pour les petites entreprises, les inventeurs indépendants et les universitaires (académiques), comme cela se fait aux Etats-Unis.

Enfin, le système des brevets qui paraît le plus satisfaisant, tant sur le plan de la délivrance des brevets (appréciation de l'effet technique et de l'activité inventive beaucoup plus rigoureuse), que sur le plan des actions en justice (notamment pour ce qui concerne les dommages), c'est celui de l'Allemagne.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Jean-Jacques Doyen

Directeur de la Technologie du Groupe Suez

Position

Le groupe Suez se prononce en faveur de la brevetabilité du logiciel.

Principaux arguments et suggestions

Le groupe Suez est une société de services. Proposer ces services nécessite de mettre en place des outils dont un certain nombre sont des logiciels. Le groupe n’a pas une forte culture du brevet. En 2000, seuls 60 à 70 brevets ont été déposés, essentiellement par des sociétés américaines (80%). Le brevet européen est trop cher et les rapports d’examen, souvent insuffisants, ne lui confèrent qu’une valeur relativement faible.

En effet, il est souvent difficile de protéger sa technologie lorsqu’elle est exploitée au sein d’une joint venture, ce qui est fréquent dans le domaine des outils de gestion des installations. Dans ce type d’alliance, le chef de file du consortium apporte la technologie et prend une commission sur le chiffres d’affaires. Le brevet logiciel permettrait une meilleure définition et protection de la propriété de chacun des partenaires. En matérialisant l’apport fait par chacun, il offre une justification des commissions plus facile à accepter par les autres parties.

Pour un groupe mondial, l’analyse du brevet se fait par le rapport coût / protection du brevet. A ce titre le brevet européen n’est pas compétitif.

Le système idéal serait un système homogène partout dans le monde. Si les Etats-Unis et le Japon adoptent un système unifié de protection du brevet logiciel, l’Europe doit s’adapter. Le groupe Suez soutient le brevet communautaire car tout ce qui va dans le sens de l’homogénéisation des procédures et des protections est dans l’intérêt d’un grand groupe.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Christian Grégoire
Directeur Recherche et Innovation Alcatel, Ancien responsable de la propriété intellectuelle d’Alcatel

Position

Il faut retirer l’exception de brevetabilité de logiciels. Il n’y a pas de caractère spécifique des logiciels par rapport à d’autres exemples techniques ayant été progressivement admis dans le domaine de la brevetabilité. L’exclusion des logiciels a pour effet de limiter l’incitation à la recherche et développement et contribue donc à limiter l’innovation en Europe.

Principaux arguments et suggestions

80% de la recherche et développement dans le secteur des télécoms porte sur les logiciels, les droits de propriété industrielle associés à la mise en œuvre de solutions techniques sont donc très importants. Le nombre de brevets déposés par une société comme Alcatel est élevé, 870 par an, mais limité par l’impossibilité de breveter autre chose que la plate-forme. Le droit d’auteur constituant une mauvaise protection puisqu’une modification marginale du code source permet une utilisation non contrefactrice, beaucoup d’entreprises utilisent le secret d’une manière qui est sous optimale. Il est à noter que le secret est surtout utilisé pour les procédés, moins pour les produits étant données les possibilités offertes par le reverse engineering.

Les biens immatériels sont des constituants essentiels du capital d’une entreprise de technologie. Or, les brevets sont un moyen irremplaçable de valorisation du capital immatériel. Ils sont donc indispensables tant au moment de la recherche de capitaux d’une entreprise, que celle-ci se fasse sous la forme d’investissement par le capital risque, l’endettement ou l’émission de titres, que lors de négociations commerciales ou capitalistiques qui impliquent un partage des charges de recherche et développement. Limiter le développement des brevets en Europe a donc eu pour conséquence de rendre plus difficile l’investissement de certaines entreprises et leur croissance externe. La brevetabilité des logiciels apparaît donc comme un facteur puissant de compétitivité pour les Etats Unis.

Les opposants au brevet logiciel au nom de la préservation du logiciel libre, ne prennent pas en compte le caractère dirimant de l’antériorité. Celui-ci garantit que des programmes mis au point par des promoteurs du logiciel libre ne pourront par la suite être appropriés. Le problème semble par conséquent inexistant, d’autant plus que les brevets font l’objet d’un examen très attentif notamment grâce à la procédure d’opposition.

Si les brevets de logiciels constituaient un puissant stimulant à l’innovation et à la recherche, il existe néanmoins d’autre motifs de développement de la recherche, comme la nécessité de répondre à des besoins du marché par une activité inventive, ou la mise au point de standards capables d’assurer une situation de monopole de facto s’accompagnant de licences accordées aux autres acteurs du marché.

Afin de développer l’innovation en Europe, il faudrait mettre en place un brevet communautaire, qui s’étendrait aux logiciels informatiques. Il permettrait de diminuer les coûts de dépôts, plus élevés en Europe qu’aux Etats Unis ou au Japon. On peut noter par ailleurs la difficulté plus grande de rédaction des revendications devant l’OEB, en vue d’obtenir un brevet ce qui freine également le rythme des dépôts et donc l’innovation. Là encore des améliorations sont possibles.

Enfin, il semble nécessaire de distinguer les brevets qui apportent des solutions techniques de ceux qui permettent des transactions commerciales. En effet, dans ce dernier cas, l’examen de l’antériorité du brevet semble très contestable. Il faut donc conserver les critères et les procédures de brevetabilité utilisées actuellement en Europe, plus efficaces car présentant une sécurité juridique plus grande. La qualité du système européen de brevets devrait donc être sauvegardée en intégrant la possibilité de protéger des logiciels aboutissant à des solutions techniques. Afin de répondre à la difficulté posée par la phase de transition, il pourrait être utile de mettre en place un moratoire d’une année permettant de familiariser les entreprises européennes de logiciels avec les contraintes du brevet.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Paul Landucci
Président Directeur Général, HARRY Software

Position

Il faut conserver l’exception de brevetabilité des logiciels. La seule substance d’un logiciel est en effet l’idée qui le sous-tend et les idées ne sont pas et ne devraient pas devenir brevetables. Autoriser la brevetabilité des logiciels, étant donné leur caractère spécifique créerait potentiellement des situations de monopole très dommageables à l’innovation, notamment de la part de grandes entreprises grâce à des rachats ou dépôts systématiques de brevets.

Principaux arguments et suggestions

Il convient en tous cas de distinguer entre les logiciels. Au contraire de certains programmes de calculs ou de progiciels scientifiques, les logiciels applicatifs par leur nature et leur proximité fonctionnelle ne peuvent pas être brevetés. En revanche, il semblerait possible d’envisager la "brevetabilité" d’algorithmes élémentaires très sophistiqués.

Le secret maintenu sur le savoir-faire ou sur les développements réalisés, apparaît comme la seule protection efficace des logiciels applicatifs. Le droit d’auteur est évidemment insuffisant, le brevet n’apporterait sans doute pas grand chose.

Déposer un brevet implique de simplifier l’expression de l’invention en une micro-fonction représentant l'innovation.

Or, la valeur d'un logiciel est fondée sur sa richesse fonctionnelle, son équivalence en mois/homme de développement, son ergonomie, la qualité de ses différentes innovations fonctionnelles (seraient-elles brevetables ?), la substance organisationnelle qu'il propose et, bien sûr, la base de clients qu'il a conquise. Ce sont ces éléments qui permettront de convaincre les investisseurs d’apporter des capitaux, plus que des brevets qui ne garantiront aucunement une demande forte des clients.

Certains produits de qualité et très innovants n'ont jamais émergé.

Les brevets ne semblent pas constituer en informatique un moyen propre à stimuler l’innovation. L’enseignement et la recherche y jouent un rôle beaucoup plus actif. Les véritables innovations pratiquées par les sociétés informatiques sont avant tout de nature marketing.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Stéphane Lemarchand
Avocat à la Cour, cabinet Bird & Bird

Position

Placer les logiciels sous le régime de la brevetabilité ne semble pas être une solution adéquate à leur protection. En effet, les logiciels informatiques sont effectivement protégés aujourd'hui par le droit d’auteur, aménagé par la loi de 1985. D'autant que la condition de l'originalité de l'œuvre logicielle, requise par la jurisprudence, garantit un certain équilibre.

Prévoir et cautionner la brevetabilité des logiciels aurait pour effet de conférer à des éditeurs un monopole sur des fonctionnalités, c’est à dire sur des idées. Ceci aurait un impact très négatif sur l’innovation, dans la mesure où le brevet constitue une arme purement stratégique, octroyant à son titulaire le privilège d'empêcher tout tiers d'exploiter son invention, alors que le droit d'auteur vise à protéger le patrimoine de l'auteur.

Principaux arguments et suggestionser ouvert, afin que le développement technologique puisse s’appuyer sur les innovations déjà existantes. Ce phénomène se traduit par l’existence de normes, de standards, de systèmes non propriétaires qui facilitent l’interconnexion des réseaux et des procédés techniques. Les brevets représentent un obstacle très sérieux au développement sur le marché de produits similaires aux produits pré-existants, en créant de nouvelles situations de monopoles et en favorisant la probabilité que de nombreux auteurs de logiciels originaux soient considérés "nécessairement" comme contrefacteurs involontaires d'un ou de plusieurs brevets logiciels antérieurs. Plus qu’une juste rétribution financière de la recherche et du développement de techniques innovantes, le brevet constitue un instrument de protection contestable, une arme dissuasive permettant potentiellement d’empêcher toute concurrence pour une technologie donnée. De plus, les modalités de revendication sont telles qu’elles permettent à une entreprise de breveter une invention sans avoir l'opportunité et les moyens d'accéder à des sources d'informations, à des bases de données fiables et exhaustives sur les brevets logiciels antérieurs.

Il est incontestable qu’un brevet peut servir à la démonstration de l’actif immatériel détenu par une entreprise et à sa valorisation. Cette question est particulièrement importante pour les jeunes entreprises de technologie. Néanmoins, la valorisation peut également être opérée à partir d’une demande de reconnaissance du droit d’auteur (via un audit permettant de vérifier les conditions de création des œuvres logicielles, conditions moins aisées à identifier et à garantir qu'un titre de brevet). Ce faible avantage doit être comparé au coût élevé du dépôt et de la défense des brevets en Europe. Ainsi, le dépôt d'un brevet s’accompagne d’une procédure longue et incertaine, alors même que le droit d’auteur confère un monopole d’exploitation à compter de la date de la création de l'œuvre logicielle.

Si une évolution du droit national et communautaire devait intervenir, il serait préférable de s’en tenir à une suppression de l’exception de brevetabilité des logiciels plutôt que de prévoir explicitement une application des brevets aux logiciels. En effet, la suppression de l’exception pourrait permettre aux offices nationaux d’exercer leur travail de vérification sans l'obstacle (en pratique, souvent contourné) de l'interdiction de brevetabilité des logiciels, sans affaiblir la protection conférée par le droit d’auteur. Il convient avant tout de fixer de manière claire les bornes du domaine brevetable au regard du droit de la concurrence, c’est à dire les limites au monopole d’exploitation concédé.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec M. Lemoyne
Direction de la propriété industrielle France Télécom

Position

France Télécom est favorable à la brevetabilité des logiciels apportant une contribution technique ; l’effet de la clarification du droit ne peut être que bénéfique à l’industrie européenne du logiciel.

Principaux arguments et suggestions

France Télécom compte un portefeuille d’environ 4 000 brevets déposés. Pour l’année 2 000 en France, près de 200 nouvelles demandes ont été faites, la majorité concerne des inventions mises en œuvre par ordinateur.

France Télécom est à la fois concepteur, diffuseur et utilisateur de logiciels.

Le droit d’auteur est une protection imparfaite pour le logiciel car il protège le code source alors que l’intérêt même du brevet est de protéger la fonction.

Pour être brevetée, une invention doit apporter une contribution technique, c’est ce critère qui doit être au centre de l’analyse des demandes de brevets portant sur des invention mises en œuvre par ordinateur. Tous les logiciels ne pourront donc pas être brevetés. Les business methods notamment n’apportent pas de contribution technique.

Par ailleurs il semble opportun de supprimer l’exclusion de la brevetabilité pour le logiciel soit en enlevant les termes « programmes d’ordinateur » de l’article 52.2 de la Convention de Münich, soit en modifiant l’article 52.1 qui définit les inventions brevetables en y introduisant le critère de contribution technique.

La protection du logiciel et non du procédé permettra d’améliorer l’efficacité des actions en contrefaçon.

L’innovation dans le secteur du logiciel ne devrait pas être modifiée par la mesure car il s’agit essentiellement de clarifier l’état du droit. La protection contre la contrefaçon accordée aux inventeurs européens s’en trouvera améliorée.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Wladimir Mercouroff
Directeur des relations internationales de l’Ecole Normale Supérieure

Position

Le brevet n’est pas la meilleure protection du logiciel. Il n’est pas souhaitable de l’utiliser dans le cadre de la politique d’innovation des établissements publics.

Principaux arguments et suggestions

Il convient de rappeler que l’industrie du logiciel est née de la volonté d’IBM de séparer le hardware du logiciel. Auparavant, les deux objets n’étant pas distincts, la problématique de la brevetabilité du logiciel se posait donc dans les mêmes termes que pour toute invention.

Il est par ailleurs difficile de distinguer l’invention de la découverte. En matière logicielle, ce problème est encore plus grand du fait de la proximité du logiciel avec le monde des idées. Le risque évident d’une brevetabilité dans un tel domaine est d’hypothéquer les recherches futures.

Le brevet n’est pas la meilleure protection du logiciel. C’est avant tout une arme commerciale et industrielle.

J’aimerais illustrer mon propos par l’exemple d’Armines, qui est intéressant à cet égard : Armines est une institution créée par l’Ecole des Mines de Paris pour valoriser ses travaux de recherche. Le département d’Armines qui a déposé des brevets sur des inventions « classiques » n’a jamais réussi à devenir rentable. Par contre le département qui exploite des logiciels développés par les chercheurs des Mines et protégés par le droit d’Auteur a réussi à atteindre l’équilibre. On peut en conclure que les organismes publics ne sont pas adaptés pour le dépôt et la gestion de Brevets. –(Le CNRS à déposé en 10 ans 1000 brevets).

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Christian N’Guyen
Thales Intellectual Property

Position

Il faut supprimer l’exception logiciel dans la Convention de Munich. Il faut permettre le dépôt de brevet logiciel en tant que produit et non en tant que procédé afin de faciliter la poursuite en contrefaçon.

Principaux arguments et suggestions

Pour le groupe Thalès, la propriété intellectuelle des inventions est un domaine stratégique, le groupe consacrant 22% de ses dépenses à la R&D. La gestion de ce domaine est organisée autour d’une structure unique qui traite des droits d’auteur, des dessins et modèles, et des brevets.

Ceci est une nécessité pour un groupe de 65000 personnes, dont 7000 développeurs dans le monde (70% en France), produisant quelques 60 millions de lignes de code par an pour les clients du groupe.

Par ailleurs, le logiciel prend une place de plus en plus importante dans les produits développés et commercialisés par Thalès. L’évolution de la technologie des radars a par exemple fait passer en 20 ans du développement d’un calculateur spécifique au développement de calculateurs génériques dotés d’une couche logicielle spécifique.

Thalès est un industriel du secteur du logiciel et rationalise à ce titre ses structures de développement autour d’ateliers de développement logiciel qui produisent des briques logicielles. La société a également engagé une réflexion sur les méthodes et les outils de production de code. Le brevet apparaît donc comme une extension naturelle de cette transposition au domaine du logiciel d’un savoir-faire industriel.

Pour le groupe Thalès, le Brevet logiciel n’est pas nouveau. 15% des 250 premières demandes déposées par la société sont mises en œuvre par ordinateur. La question réelle est celle de l’effet technique et de la mise en œuvre industrielle.

L’extension claire de la brevetabilité au logiciel aurait un double effet pour le groupe.

Un effet externe : délimitation claire des actifs logiciels apportés dans les consortium internationaux. Il permettra également de faciliter les poursuites en contrefaçon.

Un effet interne : changement de comportement au sein du groupe en sensibilisant les développeurs aux brevets logiciels pour identifier plus rapidement les technologies susceptibles d’être protégées.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Thierry Sueur
Vice président de Air Liquide, Ancien responsable de la propriété intellectuelle de Thomson-Multimedia

Position

Il faut retirer l’exception de brevetabilité de logiciels. La discussion actuelle a peu de sens, puisque la pratique de l’OEB a déjà tranché la question. Le débat récent semble par conséquent de nature idéologique. Il est venu du monde non industriel des universités et des éditeurs de logiciels.

La disposition de la Convention de Munich est surtout pénalisante pour les PME et PMI qui détiennent moins d’information que les grandes entreprises sur l’état de la jurisprudence. Les « programmes logiciel » ont par exemple toujours pu être brevetés par Air Liquide.

Principaux arguments et suggestions

La question d’une durée spécifique pour le brevet logiciel n’est pas pertinente. Un brevet tombe dans le domaine public lorsque la technique est assimilée. Chaque fois que de nouveaux produits sont apparus, on a eu la tentation de créer des brevets « sur mesure » ; ce fut par exemple le cas pour les semi-conducteurs, dont les durées de vie d’innovation sont de l’ordre de 18 mois. Cette différenciation n’est en fait pas utile, puisque le système commun des brevets s’est toujours révélé adapté aux nouveaux produits. Ainsi, comme pour les cas précédents, une auto-régulation interviendra rapidement et naturellement pour les brevets logiciel.

La crainte d’un contentieux important généré par le retrait de l’exception de la Convention paraît également infondée : il n’y a pas de raison que le volume de contentieux soit nettement plus important qu’actuellement. Le coût du contentieux est en outre faible en France (il est proportionné aux indemnités, elles-mêmes faibles).

La compétition économique entre les Etats-Unis et l’Europe est un argument essentiel en faveur de l’alignement du cadre légal européen sur le cadre américain pour les logiciels. Sans cet alignement, il semble impossible de préserver notre marché de la concurrence des produits américains.

Enfin, le brevet est un puissant stimulant à l’innovation, pas forcément au niveau de la recherche fondamentale, mais au niveau des entreprises : en favorisant la transmission de l’information sur les innovations, elle suscite la compétition des équipes de recherche au sein des entreprises.

En conclusion, l’effort important d’accompagnement et de pédagogie entrepris aujourd’hui par les pouvoirs publics pour familiariser les entreprises françaises à l’usage du brevet est propice à l’évolution souhaitée du cadre relatif aux brevets logiciels. Les séances de sensibilisation générale pourraient être complétées par des indications spécifiques relatives au brevet logiciel.

haut de page Compte-rendu d’entretien avec Patrice Vidon
Président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle

Position

Pour le brevet logiciel. Pour la suppression de l’exception de l’article 52(2).

Principaux arguments et suggestions

Utilité du brevet logiciel : La rédaction actuelle de la loi est hypocrite et désinformatrice. Du fait que les entreprises françaises et européennes croient, à tort, que le logiciel n’est pas protégeable par brevet, elles renoncent, toujours à tort, à se protéger.

- La France a été l'un des premiers pays pour la production de logiciels mais notre pays a perdu des positions en n’utilisant pas, ou peu, les brevets.

- Le flou de la situation actuelle profite aux américains qui, eux, étendent sans états d’âme et sans difficulté leurs droits en Europe.

Clarifier les textes est nécessaire pour les réconcilier avec la réalité et la pratique, et est impératif pour permettre aux entreprises européennes de mieux comprendre le droit des brevets logiciel et donc de mieux l'utiliser.

Le logiciel ne présente pas de spécificité telle que l’on doive remettre en cause les fondements de la propriété intellectuelle : là comme ailleurs le brevet favorise l’innovation. Là comme ailleurs, le coût du brevet est une petite fraction des coûts de R&D. Un brevet coûte en moyenne sur 10 ans 4000 F à 5 000 F par an et par pays. Il n’y a pas non plus de distinction à faire suivant le type de logiciel. Cela compliquerait le droit des brevets et ne contribuerait pas à le rendre plus accessible aux entreprises.

Contre les arguments avancés par les opposants au brevet logiciel : Le brevet logiciel fait l’objet d’une vive opposition de la part d’une petite minorité, qui défend les intérêts supposés d’un sous-secteur des inventions mises en œuvre par ordinateur : l’édition logicielle. Cette opposition s’explique par

- une méconnaissance du système des brevets

- une réticence à consentir des investissements en gestion de la propriété industrielle

- des préjugés culturels, ou à tout le moins un refus de jouer le jeu d’une économie complexe à acteurs hétérogènes

Il convient afin de désamorcer cette opposition de prêter attention aux besoins spécifiques des éditeurs de logiciels et, le cas échéant de définir des règles spécifiques au type de logiciels qu’ils produisent.

Le problème de l’usage d'abusif des brevets par les grandes entreprises n'est pas un problème sérieux. Les brevets sont utiles aux PME et aux jeunes pousses. Il peut même protéger les développeurs indépendants contre le détournement de leurs créations logicielles par les grands groupes.

La question des business methods : Il n’y a pas lieu de s’opposer en principe à la brevetabilité des méthodes d’affaires, mais d’un point de vue d’opportunité, il n’est pas certain que les entreprises européennes soient mûres pour en tirer davantage profit que leurs concurrentes américaines ou japonaises.

Recommandations :

Il faut supprimer l’exception de l’article 52.2, dont le seul effet est de désinformer les entreprises européennes sur leurs droits.

Il faut une formation spécifique des Examinateurs.

haut de page Contribution de François Heitz
Directeur financier de Microsoft, Conseiller de l’académie des Technologies du réseau nord-américain

Le projet de délibération de l’Académie des technologie relative à la saisine du Premier Ministre sur la question de la brevetabilité des logiciels appelle de ma part les observations suivantes.

L’évolution actuelle de l’office européen des brevets, qui a accordé un nombre important de brevets concernant les logiciels, tout comme le droit applicable, notamment aux Etats-Unis et au Japon, montrent que cette question nécessite une clarification. A cet égard, l’harmonisation des règles ne peut que contribuer à la sécurité juridique pour les entreprises du secteur concerné. En optant pour la brevetabilité des logiciels, il est certain qu’on renforcerait la compétitivité d’entreprises opérant dans une économie mondialisée, et ce particulièrement dans le domaine des nouvelles technologies de l »information et de la communication.

Il est important en effet de relever que la brevetabilité des logiciels ne favoriserait pas nécessairement les grands groupes industriels mais également les petites et moyennes entreprises pour lesquelles la constitution d’actifs immatériels est un besoin. Non seulement cela leur permet de valoriser leur capital mais cela ouvre aussi la possibilité de coopérations européennes et internationales avec d’autres entreprises. Il importe sur ce point de noter que de nombreux dirigeants de « jeunes pousses » se sont montrés favorables à une telle évolution.

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication contribuent certainement à la croissance française. Il est donc particulièrement important de veiller à ne pas priver l’industrie française et européenne de chances de se constituer les moyens de se développer.

La brevetabilité n’a pas vocation à empêcher la recherche et le développement de l’économie des services. Bien au contraire, la protection que constitue ce procédé, complémentaire du droit d’auteur en ce qui concerne le logiciel, est de nature à encourager l’innovation et la recherche tout en garantissant les investissements indispensables en la matière. L’industrie française ou européenne du logiciel existe et pourrait trouver dans cette orientation des ressources nouvelles pour se développer.

C’est pourquoi il convient que la brevetabilité des logiciels soit admise dans des conditions permettant d’éviter les abus qui peuvent exister dans ce domaine et qui sont rarement le fait des grandes entreprises. Cela suppose l’adoption de règles rigoureuses pour l’appréciation des procédés en cause.

haut de page Contribution de Françoise Tournaire
FTWorks

Position

Pour le brevet logiciel. Le droit d’auteur n’est pas suffisant.

Principaux arguments et suggestions

Je ne pense pas que la brevetabilité pour les logiciels engendre un phénomène « anticoncurrentiel » particulièrement marqué. Il est en outre assez fréquent qu’un inventeur dépose un brevet avant d’avoir commercialisé une application, et cela ne devrait pas l’empêcher de déposer le brevet.

Je ne vois pas le problème posé pour la communauté « Open source ». L’expérience montre que les détenteurs de brevets ne s’attaquent pas, en général, aux petites entreprises et a fortiori, au mouvement « Open source ».

Enfin, l’existence de brevet ne freine pas l’innovation, au contraire.

Deux obstacles peuvent toutefois être signalés:

L’expérience américaine montre que l’on peut tout breveter, à tort ou à raison. Un exemple célèbre est le « one click shopping » de Amazon.com, qui empêcherait les compétiteurs de laisser leurs clients passer des commandes en cliquant une fois. Le plus important serait d’avoir des spécialistes logiciels dans le bureau des brevets afin de procéder à de bonnes évaluations des brevets déposés.

Il est important que le processus soit rapide et ouvert.

 

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© Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, 26/09/2001