Travailler avec un
consultant
Le carnet pratique du
conseil
Obligations du prestataire
Article 4: exécution de la
prestation
Clause indispensable.
Selon le domaine d'intervention du prestataire
(études de marché, communication, logistique...), et selon le
degré de précision de la clause d'objet éventuellement
renvoyant à un cahier des chrages en annexe, il y a lieu de
préciser ici le contenu éventuellement plus précis de la
prestation et les modalités d'exécution de celle-ci.
Le prestataire s'engage à mener à bien la tâche précisée à
l'article 1, conformément aux règles de l'art et de la
meilleure manière.
A cet effet, il constituera l'équipe nécessaire à la
réalisation de la mission et remettra, avant le rapport
terminal, une pré-étude, au plus tard le...
Il peut être utile d'annexer au contrat la
composition de l'équipe dont la modification éventuelle
nécessiterait l'accord du client. Il devra solliciter du client
tous les éléments nécessaires à la bonne menée de la tâche,
éventuellement dans le cadre d'un comité de pilotage qui peut
être constitué à cet effet.
Article 5: calendrier-délais
Clause indispensable.
Il est important de mettre en place un
échéancier-calendrier de l'accomplissement des prestations. Les
diverses étapes peuvent d'ailleurs être flottantes et
dépendre, par exemple, de l'accomplissement à certains moments
de certaines tâches par le client.
Le prestataire craindra parfois de s'engager sur des délais
impératifs; le client, pour sa part, aura tout intérêt à les
exiger sous diverses sanctions, en termes de pénalités ou de
résiliation, qui seront retrouvées ci-après.
La phase 1 définie au cahier des charges annexé aux présentes
devra étre achevée au plus tard le...
La phase 2, assortie de la remise du pré-rapport devra étre
achevée au plus tard, le...
La phase 3 et le rapport terminal devront étre délivrés au
plus tard le...
Article 6: nature des obligations
Clause facultative, mais la clause "Exécution de la
prestation", article 4 ci-dessus est indispensable.
Il faut préciser que la distinction bien connue,
obligation de moyens et obligation de résultat, n'a d'intérêt
que sur le terrain de la preuve. Si le prestataire s'est engagé
sur des résultats (définis en termes de performances et d'actes
positifs dans la clause d'objet), le non-accomplissement du
résultat le constitue en faute, à charge pour lui de démontrer
la cause étrangère, généralement la faute du partenaire, qui
le déchargera de toute responsabilité.
Inversement, si son engagement n'est que de purs moyens comme,
par exemple, la stipulation de délais purement indicatifs, le
client mécontent de l'exécution de la prestation devra alors
démontrer -charge plus lourde- que le prestataire n'a pas donné
à la réalisation de sa tâche tous les soins requis.
Une fois encore, tout débat sur ce terrain devrait être évité
par la précision suffisante de la clause d'objet, du cahier des
charges, sachant néanmois que la pertinence finale des conseils
prodigués ne peut ressortir que d'une obligation de moyens. En
revanche, la remise des rapports, le fait de venir sur le site,
lorsque cela est prévu, et le respect des délais impératifs
doivent pouvoir être considérés comme des obligations de
résultat.
Pour l'accomplissement des diligences et prestations prévues à
l'article 1 ci-dessus, le prestataire s'engage à donner ses
meilleurs soins, conformément aux règles de l'art. La présente
obligation, n'est, de convention expresse, que pure obligation de
moyens.
Article 7: obligation de
confidentialité
Clause indispensable.
Il est important que le prestataire soit tenu de
ne pas divulguer les informations auxquelles il aura pu avoir
accès, dans le cadre de l'exécution de sa mission. L'attention
du prestataire peut être attirée par la confidentialité des
documents en cause, lorsque, notamment, ces derniers sont
revêtus de la mention "confidentiel".
Le prestataire considèrera comme strictement confidentiel, et
s'interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou
concept, dont il pourra avoir connaissance à l'occasion du
présent contrat. Pour l'application de la présente clause, le
prestataire répond de ses salariés comme de lui-même. Le
prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable
d'aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans
le domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait
connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 19/05/1999