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Le carnet pratique du conseil

Jouissance des résultats de l'étude

Article 12: propriété des résultats
Clause indispensable.

Il est nécessaire de préciser la manière dont les résultats d'une mission pourront être utilisés par les parties.
Cettes préoccupation figure généralement dans les clauses des contrats sous l'intitulé de "propriété des résultats", mais n'a de sens, en termes de propriété, que lorsque les résultats de l'étude sont concrétisés dans une forme protégeable, par droit d'auteur (mais les idées sont utilisables librement), voire par brevet d'invention. Hors de ces cas-là, les résultats d'une mission ne sont souvent que des méthodes, ou éléments de savoir-faire, non protégeables par le droit à la propriété intellectuelle, mais réservables en termes d'obligations.
Si lesdits résultats de l'étude sont objets de droit d'auteur, il conviendra que les parties décident qui aura le droit d'auteur sur l'oeuvre réalisée: le client ayant tout intérêt à se faire céder, de la manière la plus large les droits de reproduction, de représentation, de commercialisation des "oeuvres" réalisées pour son compte, et la transmission de la propriété est au prix d'une clause explicite sur les diverses prérogatives transférées.

Si le client n'obtient pas la propriété de "l'oeuvre", il pourra sans doute en tirer le profit d'information, mais ne pourra pas reproduire et commercialiser les documents qui la supporte.
Dans le cas plus probable ou le résultat de la mission ne peut pas être considéré comme une oeuvre (ou une invention brevetable), la question de sa propriété n'a pas véritablement de sens. Il convient alors que les parties s'expliquent sur l'usage limité ou large que le client pourra faire de l'information donnée, et sur la possibilité, nulle, limitée ou large que le prestataire, pour sa part, pourrait en faire.
C'est pourquoi, on trouve parfois des clauses de "réserve de propriété" des éudes jusqu'au complet paiement du prix, qui ne semblent pas pouvoir, concrètement, avoir des effets, spécialement au sens du droit de la faillite.


De convention expresse, les résultats de l'étude seront en la pleine maîtrise du client, à compter du paiement intégral de la prestation et le client pourra en disposer comme il l'entend. Le prestataire, pour sa part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir préalablement l'autorisation écrite du client.

Autre exemple, si l'on pouvait admettre que le résultat de l'étude, très formalisé, réponde aux exigences du droit d'auteur et constitue dès lors une oeuvre:

De convention expresse, la propriété de l'oeuvre, réalisée en application du présent contrat, est attribuée au client. A cette fin, et en tant que de besoin, le prestataire transfère au client tous les droits sur l'oeuvre précitée: droit de reproduction, droit de représentation, droit de commercialisation, droit d'usage, de détention, d'adaptation, de traduction, et plus généralement, tous droits d'exploitation.
La présente cession vaut pour tous territoires et pour toute la durée de protection dont l'oeuvre fait l'objet. Le prestataire s'interdit pour l'avenir tout fait d'exploitation de l'oeuvre précitée. De convention expresse, le client acquiert la propriété de l'oeuvre dont il s'agit, au fur et à mesure de son élaboration.

Article 13: garantie
Clause facultative.

Il faut ajouter qu'il est utile que le client soit bien protégé, dans le cas ou le prestataire lui fournirait, volontairement ou non, des éléments d'informations sur lesquels ledit prestataire ne disposerait pas d'un libre usage.

Le prestatataire garantit le client contre toute revendication de tiers alléguée à l'encontre du client et concernant les éléments, ou informations, fournis par le prestataire au client.


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© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 19/05/1999