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Le carnet pratique du
conseil
Jouissance des résultats de l'étude
Article 12: propriété des
résultats
Clause indispensable.
Il est nécessaire de préciser la manière dont
les résultats d'une mission pourront être utilisés par les
parties.
Cettes préoccupation figure généralement dans les clauses des
contrats sous l'intitulé de "propriété des
résultats", mais n'a de sens, en termes de propriété, que
lorsque les résultats de l'étude sont concrétisés dans une
forme protégeable, par droit d'auteur (mais les idées sont
utilisables librement), voire par brevet d'invention. Hors de ces
cas-là, les résultats d'une mission ne sont souvent que des
méthodes, ou éléments de savoir-faire, non protégeables par
le droit à la propriété intellectuelle, mais réservables en
termes d'obligations.
Si lesdits résultats de l'étude sont objets de droit d'auteur,
il conviendra que les parties décident qui aura le droit
d'auteur sur l'oeuvre réalisée: le client ayant tout intérêt
à se faire céder, de la manière la plus large les droits de
reproduction, de représentation, de commercialisation des
"oeuvres" réalisées pour son compte, et la
transmission de la propriété est au prix d'une clause explicite
sur les diverses prérogatives transférées.
Si le client n'obtient pas la propriété de
"l'oeuvre", il pourra sans doute en tirer le profit
d'information, mais ne pourra pas reproduire et commercialiser
les documents qui la supporte.
Dans le cas plus probable ou le résultat de la mission ne peut
pas être considéré comme une oeuvre (ou une invention
brevetable), la question de sa propriété n'a pas véritablement
de sens. Il convient alors que les parties s'expliquent sur
l'usage limité ou large que le client pourra faire de
l'information donnée, et sur la possibilité, nulle, limitée ou
large que le prestataire, pour sa part, pourrait en faire.
C'est pourquoi, on trouve parfois des clauses de "réserve
de propriété" des éudes jusqu'au complet paiement du
prix, qui ne semblent pas pouvoir, concrètement, avoir des
effets, spécialement au sens du droit de la faillite.
De convention expresse, les résultats de l'étude seront en la
pleine maîtrise du client, à compter du paiement intégral de
la prestation et le client pourra en disposer comme il l'entend.
Le prestataire, pour sa part, s'interdit de faire état des
résultats dont il s'agit et de les utiliser de quelque manière,
sauf à obtenir préalablement l'autorisation écrite du client.
Autre exemple, si l'on pouvait admettre que le
résultat de l'étude, très formalisé, réponde aux exigences
du droit d'auteur et constitue dès lors une oeuvre:
De convention expresse, la propriété de l'oeuvre, réalisée en
application du présent contrat, est attribuée au client. A
cette fin, et en tant que de besoin, le prestataire transfère au
client tous les droits sur l'oeuvre précitée: droit de
reproduction, droit de représentation, droit de
commercialisation, droit d'usage, de détention, d'adaptation, de
traduction, et plus généralement, tous droits d'exploitation.
La présente cession vaut pour tous territoires et pour toute la
durée de protection dont l'oeuvre fait l'objet. Le prestataire
s'interdit pour l'avenir tout fait d'exploitation de l'oeuvre
précitée. De convention expresse, le client acquiert la
propriété de l'oeuvre dont il s'agit, au fur et à mesure de
son élaboration.
Article 13: garantie
Clause facultative.
Il faut ajouter qu'il est utile que le client soit
bien protégé, dans le cas ou le prestataire lui fournirait,
volontairement ou non, des éléments d'informations sur lesquels
ledit prestataire ne disposerait pas d'un libre usage.
Le prestatataire garantit le client contre toute revendication de
tiers alléguée à l'encontre du client et concernant les
éléments, ou informations, fournis par le prestataire au
client.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 19/05/1999